Legislator Jurisprudence & Législation
2000619 Généré par l'IA

Deforestation Authorization Appeal: Incompetent Official and Lack of Grounds Lead to Annulment

Numéro de cause 2000619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the decision of the departmental director rejecting a request for deforestation authorization because the decision was made by an allegedly incompetent official and lacked the required written statement of legal and factual grounds. The court rejected the administrative authority's preliminary objections concerning the inadmissibility and tardiness of the appeal, ruling that the initial notification of the refusal, issued without mention of appeal procedures, coupled with the extension of deadlines due to the health emergency, meant the appeal filed in July 2020 was timely despite the initial decision dating from May 2019. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Deforestation Authorization Appeal: Incompetent Official and Lack of Grounds Lead to Annulment: The court rejected the administrative authority's preliminary objections concerning the inadmissibility and tardiness of the appeal, ruling that the initial notification of the refusal, issued without mention of appeal procedures, coupled with the extension of deadlines due to the health emergency, meant the appeal filed in July 2020 was timely despite the initial decision dating from May 2019. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité frais administratifs motifs de fait décision préjudicielle annulation de la décision administrative abattage d'arbres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1 of the dispositive orders the annulment of the administrative decision.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to enjoin the Prefect to re-examine the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2020 et le 2 mars 2021, M. C B, représenté par Me Muscatelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse par intérim a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée section AB n°65 à Vivario ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée en droit ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 341-5 du code forestier détermine limitativement les motifs susceptibles de justifier un refus d'autorisation de défrichement et que le motif de refus qui lui a été opposé n'entre dans aucun des cas prévus par ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre d'une décision inexistante ;

- le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;

- la requête est irrecevable car tardive.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère,

- les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public,

- et les observations de Me Muscatelli, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée section AB n°65 à Vivario comme étant irrecevable.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Haute-Corse :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Corse, la décision attaquée du 29 mai 2019 qui rejette la demande d'autorisation de défrichement déposée par M. B comme étant irrecevable constitue un refus de lui délivrer une autorisation de défrichement. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre d'une décision qui n'existerait pas doit être écartée.

4. En deuxième lieu, M. B justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision lui refusant une autorisation de défrichement. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

7. Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois () ".

8. Ces dispositions sont applicables aux délais de recours prescrits par la loi ou le règlement ainsi que par la jurisprudence

9. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 4 juin 2019 sans mention des voies et délais de recours. Les dispositions, citées au point 7, de l'ordonnance du 25 mars 2020, qui ont prorogé de trois mois et demi les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, sont applicables au délai raisonnable de recours fixé par la jurisprudence. Il suit de là que M. B n'a pas excédé ce délai raisonnable en exerçant un recours juridictionnel le 6 juillet 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C A, directeur départemental des territoires et de la mer par intérim, aurait reçu délégation à l'effet de signer le refus d'autorisation de défrichement. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

12. La décision attaquée ne comporte pas les considérations de droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée.

13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ".

15. Le présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 29 mai 2019 du directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse par intérim est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Thierry Vanhullebus, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Pauline Muller, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

La rapporteure,

signé

P. MULLER

Le président,

signé

T. VANHULLEBUS

La greffière,

signé

H. MANNONI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI