Legislator Jurisprudence & Législation
2000616 Généré par l'IA

Withdrawal of Training Remuneration Reimbursement Dispute and Award of Costs

Numéro de cause 2000616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a hospital's implicit refusal to reduce the amount owed for reimbursement of training remuneration following the breach of a service commitment, claiming the amount should be capped according to the formation agreement. Subsequently, the individual filed a notice of withdrawal of their annulment claims because the hospital had granted the reduction requested. The Tribunal acknowledged the complete and unconditional withdrawal of the main action and, considering the circumstances, partially granted the individual's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering the hospital to pay the individual 1,000 euros in legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Training Remuneration Reimbursement Dispute and Award of Costs: Subsequently, the individual filed a notice of withdrawal of their annulment claims because the hospital had granted the reduction requested. The Tribunal acknowledged the complete and unconditional withdrawal of the main action and, considering the circumstances, partially granted the individual's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering the hospital to pay the individual 1,000 euros in legal fees.

Mots-clés

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rémunération hospitalière honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union réduction des frais judiciaires commandement de payer désistement d'action

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the defendant to pay legal costs to the plaintiff.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited in the procedure section for the referral of the case to the Tribunal Administratif de Mayotte, although not explicitly in the final orders, it pertains to the procedural handling before the ruling (inclusion based on proximity to the final decision process/context, though strictly following the rule, this might be borderline; however, the primary inclusion is L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2020 au tribunal administratif de Nancy et renvoyée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le 12 juin 2020, au tribunal administratif de Mayotte, Mme A B, représentée par Me Hoarau, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal a implicitement refusé de réduire sa dette à la somme de 14 869,78 euros, dont il lui reste à verser un montant de 1 581,92 euros ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, conformément aux stipulations de la convention de formation du 5 novembre 2017, qui prévoient qu'à défaut de respecter l'engagement d'exercer ses fonctions dans la structure interne d'accueil des urgences du centre hospitalier Emile Durkheim pendant une durée de deux ans, elle devra rembourser les rémunérations perçues du 1er novembre 2017 au 1er mai 2018, elle n'est redevable que de la somme de 14 869,78 euros, dont il lui reste à verser un montant de 1 581,92 euros.

Une mise en demeure a été adressée le 12 janvier 2021 au centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de réduction de la somme mise à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seroc, conseiller,

- les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les 23 octobre 2018 et 8 avril 2019, le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal a émis à l'encontre de Mme B, alors interne au centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal, des avis de sommes à payer d'un montant de 13 287,86 euros et de 13 287,85 euros. Par un courrier du 13 décembre 2019, Mme B a demandé une réduction des sommes mises à sa charge. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision implicite rejetant cette demande.

2. Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, le CHU ayant fait droit à sa demande de réduction des sommes dont elle était redevable. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accueillir la demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Cornevaux, président,

M. Ramin, premier conseiller,

M. Seroc, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le rapporteur,

S. SEROC

Le président,

G. CORNEVAUX

La greffière,

F. DAROUSSI DJANFAR

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.