Patient Damages Claim Against University Hospital for Professional Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial judgment ordering an expert evaluation regarding a patient's care at a university hospital, the patient amended her claim to seek damages solely based on inappropriate remarks allegedly made by a healthcare professional, which the court found established despite the hospital's denial, constituting a fault engaging the establishment's liability under professional conduct rules. Consequently, the court awarded the patient €500 for moral prejudice, ordered the hospital to cover the €1,270 expert fees, and required the hospital to pay the patient €1,500 for costs incurred but not included in the expert fees, while rejecting the remainder of the patient's claims and the hospital's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 4127-2 du code de la santé publique, Article R. 4127-7 du même code; Patient Damages Claim Against University Hospital for Professional Misconduct: Consequently, the court awarded the patient €500 for moral prejudice, ordered the hospital to cover the €1,270 expert fees, and required the hospital to pay the patient €1,500 for costs incurred but not included in the expert fees, while rejecting the remainder of the patient's claims and the hospital's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order regarding indemnity for moral damages established in the reasoning based on the misconduct.
This article executes the final order regarding the allocation of expertise costs based on Article R. 761-1 CJA.
This article awards costs incurred by the successful party (not included in expert fees) based on Article L. 761-1 CJA.
This article rejects the opposing party's claim for costs based on Article L. 761-1 CJA.
While cited in the reasoning as the source of the doctor's duty of respect, it is not explicitly cited in the final operative articles (Articles 1-6).
While cited in the reasoning as the source of the doctor's duty of proper attitude, it is not explicitly cited in the final operative articles (Articles 1-6).
Cited in the reasoning (Point 7) to justify the allocation of costs (expertise fees), which is executed in Article 2.
Cited in Article 3 to award costs to Mme A and in Article 5 to reject the opposing party's cost claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 17 mars 2022, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de Mme C A tendant à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen, a ordonné une expertise en vue d'apprécier si la prise en charge de Mme A audit centre hospitalier avait été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science.
Le Dr B a été désigné par une ordonnance du président du tribunal du 28 mars 2022 et le rapport a été déposé le 4 avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Gillette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice causé par la tenue, par un membre de l'équipe soignante, de propos inappropriés ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la tenue, par un membre du personnel soignant, de propos inappropriés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;
- elle justifie d'un préjudice lié à cette faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de la requérante.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023 par une ordonnance du 22 août 2023.
Un mémoire, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, a été enregistré le 24 octobre 2023.
Par une décision du 18 septembre 2023, la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative, notamment le second alinéa de son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
- les observations de Me Gillette, avocate de Mme A ;
- et les observations de Me Noblet, avocat du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme A, née en 1981, s'est blessée le 15 juillet 2019 sur une vis dépassant d'une chaise haute pour enfant, à l'origine d'une plaie profonde sur une jambe. Elle a été transportée par les services de secours aux urgences du centre hospitalier universitaire de Rouen, dont elle est sortie le jour même en fin de journée.
2. Par le jugement susvisé, avant de statuer sur la requête de Mme A tendant à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen, le tribunal a ordonné une expertise en vue d'apprécier si la prise en charge de Mme A audit centre hospitalier avait été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science.
3. Sur la base des conclusions de ce rapport, et dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen non plus au regard de fautes médicales initialement invoquées, mais seulement de la tenue de propos inappropriés par un membre de l'équipe soignante.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4127-2 du code de la santé publique : " Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ", et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 4127-7 du même code : " Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ".
5. Au cours des opérations d'expertise, Mme A a réitéré que des propos manifestement incompatibles avec les règles rappelées par les dispositions précitées ont été tenus par le premier médecin l'ayant examinée. Si dans son mémoire en défense, le centre hospitalier universitaire de Rouen en dément la matérialité, il n'a pas contesté durant les opérations d'expertise que ces propos aient effectivement été tenus et, comme le relève d'ailleurs l'expert, n'a produit aucun élément contraire. Ils doivent être regardés comme établis, et constituent une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressée en condamnant le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser à Mme A une indemnité de 500 euros.
Sur les conclusions accessoires et les dépens :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise () / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".
8. Par une ordonnance du 12 mai 2023, le président du tribunal a taxé et liquidés les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 270 euros. En l'absence de circonstances particulières, il y a lieu de mettre d'office les dépens, constitués par les seuls frais d'expertise, à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen.
9. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire de Rouen demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à Mme A la somme de 500 euros.
Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Rouen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000615