Legislator Jurisprudence & Législation
2000608 Généré par l'IA

Refusal to Annul Residence Permit Based on Insufficient Health Evidence

Numéro de cause 2000608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected a request to annul a prefectural decision refusing a "private and family life" residence permit, finding the initial refusal was sufficiently motivated by an official medical board opinion stating the applicant's health did not necessitate care of "exceptional gravity" nor preclude safe travel to his country of origin. The applicant's counter-evidence regarding necessary surgery for bilateral lumbosacral radiculalgia was deemed insufficiently detailed to contradict the official opinion, thus validating the prefect's application of the relevant law concerning foreigners with health conditions, and rendering the request for an order to issue a permit, or to re-examine the situation, unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal to Annul Residence Permit Based on Insufficient Health Evidence: The applicant's counter-evidence regarding necessary surgery for bilateral lumbosacral radiculalgia was deemed insufficiently detailed to contradict the official opinion, thus validating the prefect's application of the relevant law concerning foreigners with health conditions, and rendering the request for an order to issue a permit, or to re-examine the situation, unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour moyens de preuve médicaux renvoi malgré motifs médicaux situation dans le pays d'origine qualité pour recourir contre permis annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Used to state that no ruling is necessary regarding the request for provisional legal aid.
Article 2
Used to reject the remainder of the application, encompassing the main claims for annulment and injunction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to state that no ruling is necessary regarding the request for provisional legal aid.

Article 2

Used to reject the remainder of the application, encompassing the main claims for annulment and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, M. C A, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour pour soins de six mois dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de prolonger la durée de validité de son attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil ou à son bénéfice s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas consulté le médecin de l'agence régionale de santé ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant le titre sollicité eu égard à son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Par une ordonnance du 2 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2021 à 17h.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2020. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A vise notamment l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. La décision fait état de l'avis émis le 17 février 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), en précisant qu'aucune pièce du dossier ne vient le contredire sérieusement. Il s'ensuit que la décision en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. En l'espèce, le collège des médecins de l'Ofii consulté par le préfet de la Haute-Vienne sur la situation de M. A a, par un avis du 17 février 2020, considéré que l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine.

7. Pour contredire cet avis, M. A, qui a levé le secret médical, fait valoir que son état rend nécessaire une intervention qui n'a pas encore pu être effectuée et qu'il souffre de lomboradiculalgies bilatérales nécessitant une arthroplastie. Il produit notamment un courrier d'un spécialiste du 15 mars 2019 indiquant qu'il n'envisage pas de reprise chirurgicale, et que se pose la question d'une éventuelle arthroplastie, et un second courrier non daté d'un médecin indiquant que le requérant doit être réopéré en raison de douleurs persistantes et qu'il nécessite une prise en charge complète en qualité d'étranger malade. Toutefois, ces éléments, peu circonstanciés, ne sont pas de nature à contredire l'avis précité du collège des médecins de l'Ofii. Par ailleurs, dès lors que le préfet s'est approprié le sens de l'avis de l'Ofii, selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé du requérant, il n'avait pas à rechercher si celui-ci avait accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne rendaient pas nécessaire la consultation d'un médecin de l'agence régionale de santé dans leur version applicable au litige, doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige et des dépens.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Douniès et à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

N. GAULLIER-CHATAGNER

Le président,

N. NORMAND

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf