Legislator Jurisprudence & Législation
2000592 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council Regarding Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2000592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental council's decision from December 2019 that denied their application for a mobility inclusion card with a "disabled parking" endorsement, arguing the decision lacked motivation and that they met the statutory conditions. The administrative court determined that when reviewing such a refusal, it must examine whether the applicant's current condition justifies the card's issuance, rather than focusing on procedural defects of the initial decision. Finding that the documentation provided by the applicant failed to establish that the litigant had a walking perimeter under 200 meters or systematically used the required assistive devices for external travel as defined by the relevant decree, the court upheld the rejection of the request for annulment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme E est rejetée, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Departmental Council Regarding Mobility Inclusion Card Refusal: The administrative court determined that when reviewing such a refusal, it must examine whether the applicant's current condition justifies the card's issuance, rather than focusing on procedural defects of the initial decision. Finding that the documentation provided by the applicant failed to establish that the litigant had a walking perimeter under 200 meters or systematically used the required assistive devices for external travel as defined by the relevant decree, the court upheld the rejection of the request for annulment.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État vice de procédure annulation de la naturalisation facilitée endossement recours en annulation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge conseil départemental de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 18 mai 2022, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er: La requête de Mme E est rejetée
This is the dispositive order dismissing the request for annulment of the refusal decision.
Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for the CMI.
Article R. 241-12-1 du même code
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for the CMI.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de Mme E est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request for annulment of the refusal decision.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for the CMI.

Article R. 241-12-1 du même code

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for the CMI.

Arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel

This decree was cited in the reasoning establishing the criteria for granting the CMI, which informed the final decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2020, Mme A F B épouse E, représentée par Me Preguimbeau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de mettre à la charge conseil départemental de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle remplit les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2020, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un courrier du 18 mai 2022, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, la requérante a informé le tribunal de sa volonté de maintenir les conclusions de sa requête.

Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ".

3. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;

2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements - Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 3 janvier 2017 que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte, à la date de la décision attaquée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pieds.

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut du vice de procédure est inopérant et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, au regard des pièces produites par Mme E, auquel le département de la Haute-Vienne a communiqué l'ensemble des pièces médicales en sa possession, que la requérante présente un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ni qu'elle ait recours, de manière systématique à l'une des aides mentionnées par les dispositions précitées de l'arrêté du 3 janvier 2017 pour ses déplacements à l'extérieur. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation la décision du 15 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme E une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme E est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A F B épouse E, au conseil départemental de la Haute-Vienne et à Me Preguimbeau.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. D

Le greffier,

M. C

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées

en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. C

mf