Legislator Jurisprudence & Législation
2000587 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2000587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of the prefect's decision refusing a residence permit and an order for its issuance, arguing the refusal violated their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and involved a manifest error of assessment. The court found that the applicant, the mother of a child with a resident father who actively supports the child, and demonstrating her own social and professional integration efforts, had established sufficient private and family ties in France, concluding that the refusal to grant a residence permit constituted a manifest error of assessment regarding the consequences for her and her daughter's personal situation, leading to the annulment of the refusal and the subsequent rejection of the administrative appeal, and an order for the prefect to issue the requested permit.

Regeste Legislator

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article L. 131-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Article 4; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 Violation: The court found that the applicant, the mother of a child with a resident father who actively supports the child, and demonstrating her own social and professional integration efforts, had established sufficient private and family ties in France, concluding that the refusal to grant a residence permit constituted a manifest error of assessment regarding the consequences for her and her daughter's personal situation, leading to the annulment of the refusal and the subsequent rejection of the administrative appeal, and an order for the prefect to issue the requested permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains droit de fonder une famille convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 131-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 131-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to annul the prefect's decision refusing the residence permit and the subsequent rejection of the administrative appeal.
Article 2
The court orders the prefect to issue a residence permit based on the annulment pronounced in Article 1.
Article 3
The court orders the State to pay costs to the lawyer based on the cited articles.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
These articles are cited in Article 3 to determine the basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Article 4
This article dismisses the remaining claims made by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to annul the prefect's decision refusing the residence permit and the subsequent rejection of the administrative appeal.

Article 2

The court orders the prefect to issue a residence permit based on the annulment pronounced in Article 1.

Article 3

The court orders the State to pay costs to the lawyer based on the cited articles.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These articles are cited in Article 3 to determine the basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

Article 4

This article dismisses the remaining claims made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2020, Mme A D, représentée par Me Terrien, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 21 février 2020 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 131-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est disproportionnée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante congolaise née en 1990 à Impfonfo, est entrée régulièrement sur le territoire français, sous couvert d'un visa de court séjour, le 1er juillet 2017. Elle est mère d'une enfant, née à Tulle le 23 mai 2019 et elle est séparée du père de l'enfant. Ce dernier, dans son attestation du 29 mars 2019, précise, comme le confirme les pièces du dossier qu'il assume financièrement la charge de sa fille, dont il ne peut, compte-tenu de son âge se voir confier la garde et que cette enfant rencontre régulièrement son frère ainé les week-ends et durant les périodes de vacances. La directrice du centre d'accueil pour demandeurs d'asile le Roc, atteste dans son rapport social du 27 mars 2019, les relations entre le père et l'enfant et précise qu'en dépit de la séparation du couple, le père reste présent et s'occupe régulièrement de sa fille. En outre, ce dernier réside de façon régulière en France et a vocation à s'y maintenir. La requérante justifie également de relations avec les tantes du père de son enfant. Elle prouve son projet d'insertion professionnelle réel en suivant une formation d'auxiliaire de vie, et d'une insertion sociale par son implication dans un ensemble d'actions de bénévolat. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Corrèze, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle et celle de sa fille.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 21 février 2020 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au procès :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance la somme de 1 200 euros, à verser au conseil de Mme D, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er: La décision du 15 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 21 février 2020 par laquelle son recours gracieux a été rejeté sont annulés.

Article 2:Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3:Il est mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de Mme D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4:Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Terrien et au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La rapporteure,

H. C

Le président,

N. NORMAND

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf