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2000586 Généré par l'IA

Landowners v. Municipality Zoning Decision

Numéro de cause 2000586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Landowners challenged a municipal decision to rezone their property, previously buildable, to non-constructible natural zone status within a local urban development plan revision, arguing this constituted a manifest error of assessment leading to significant financial depreciation. The court rejected the annulment request, reasoning that the rezoning aligned with the overall plan's objective to clearly define urban limits, conserve agricultural and natural spaces, and that the property's location at the edge of the developed area supported its classification as a natural zone (Zone N), further noting that existing infrastructure or the financial impact on the owners was irrelevant to the legality of the planning decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 151-9 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Landowners v. Municipality Zoning Decision: The court rejected the annulment request, reasoning that the rezoning aligned with the overall plan's objective to clearly define urban limits, conserve agricultural and natural spaces, and that the property's location at the edge of the developed area supported its classification as a natural zone (Zone N), further noting that existing infrastructure or the financial impact on the owners was irrelevant to the legality of the planning decision.

Mots-clés

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révision du plan d'affectation classement en zone situation de l'immeuble promotion immobilière zone agricole infrastructure urbaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. and Mme C is rejected, which is the final disposition on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the rejection of the claim by the community urbaine Limoges Métropole for costs incurred.

Article 2

This article rejects the claims of the community urbaine Limoges Métropole concerning the payment of a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2020, M. B C et Mme E D épouse C, demandent au tribunal d'annuler la délibération du 18 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté urbaine Limoges Métropole a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de Rilhac-Rancon en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BI n° 1 dont ils sont propriétaires, en zone naturelle non constructible.

Ils soutiennent que :

- c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que la parcelle cadastrée section BI n° 1 a été classée en zone naturelle ;

- ce classement en zone naturelle de leur parcelle aboutit à une forte dépréciation financière des terrains.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'apportent pas la preuve de leur qualité de propriétaires ou d'occupants de la parcelle section BI n° 1de la commune ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 18 octobre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Siquier,

- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique ;

- les observations de Me Lapprand, représentant la communauté urbaine Limoges Métropole.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité définir des limites claires à l'extension urbaine matérialisant le périmètre de l'enveloppe urbaine, en investissant les dents creuses et les autres capacités résiduelles insérées dans l'enveloppe urbaine. Ils ont par ailleurs voulu limiter la consommation des espaces agricoles et naturels, et ont prévu de ne pas développer des hameaux pavillonnaires au dépens des terres et bâtis agricoles. La parcelle cadastrée section BI n° 1 qui était classée, en zone constructible par le plan local d'urbanisme antérieur, et supporte la maison d'habitation des requérants, se situe à l'extrémité de la zone urbanisée du bourg et s'ouvre sur de vastes espaces naturels et agricoles. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle ne s'inscrit pas dans une partie urbanisée de la commune. Par ailleurs, les circonstances que la parcelle en litige serait desservie par les réseaux financés par les requérants, le fait que son aménagement ne soit pas une charge pour la commune, qu'elle ne soit que partiellement boisée, qu'elle n'affecterait pas les surfaces agricoles et que le classement en zone naturelle présenterait un coût financier significatif pour les requérants, sont sans incidence sur la légalité de son classement en zone N dès lors que nul n'a de droit acquis au maintien d'un texte réglementaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles en litige en zone N serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.

Sur les frais d'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ".

6. Dans ces circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme d'argent en l'application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2:Les conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme E D épouse C et à la communauté urbaine Limoges Métropole.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne et à la commune de Rilhac-Rancon.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- M. Christophe, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

H. SIQUIER

Le président,

N. NORMAND

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

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