Legislator Jurisprudence & Législation
2000582 Généré par l'IA

Company Fined for Non-Compliance with Classified Installation Shutdown Order Upheld

Numéro de cause 2000582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company operating a classified installation for the crushing and transit of materials sought the annulment of a prefectural order imposing a €15,000 administrative fine and a daily penalty of €500 for non-compliance with a prior order to cease operations, arguing the signatory was incompetent, the fine violated environmental code provisions, and the penalty was disproportionate. The court rejected the challenge to the signatory's authority based on a valid delegation, dismissed the argument regarding the fine's legality as the penalty was imposed within the three-year limit following the non-compliance with the prior injunction, and found the penalty amount not disproportionate as the company provided no financial evidence to support this claim while not contesting the underlying facts of non-compliance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 171-8 du code de l'environnement, article L. 171-7 du code de l'environnement, Article 1er; Company Fined for Non-Compliance with Classified Installation Shutdown Order Upheld: The court rejected the challenge to the signatory's authority based on a valid delegation, dismissed the argument regarding the fine's legality as the penalty was imposed within the three-year limit following the non-compliance with the prior injunction, and found the penalty amount not disproportionate as the company provided no financial evidence to support this claim while not contesting the underlying facts of non-compliance.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité administrative peine disproportionnée amende pour infraction aux règles de bâtir société d'exploitation suspension des travaux inobservation de prescriptions de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the company's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to reject the company's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) EGB Zilmia, représentée par Me Kichenin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-856/SG/DRECV du 18 mai 2020 par lequel le préfet de La Réunion lui a ordonné le paiement d'une amende administrative de 15 000 euros et d'une astreinte journalière de 500 euros pour ses activités de concassage et de transit de matériaux sises chemin Merlot sur le territoire de la commune de Saint-André ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;

- l'amende a été infligée en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ;

- l'astreinte est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, premier conseiller,

- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,

- et les observations de Me Benoiton, substituant Me Kichenin, pour la société EGB Zilmia.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) EGB Zilmia exerce les activités de concassage et de transit de matériaux et exploite à ce titre une installation classée pour la protection de l'environnement sur le territoire de la commune de Saint-André. Par un arrêté du 18 mai 2020, le préfet de La Réunion a ordonné le paiement d'une amende administrative de 15 000 euros assortie d'une astreinte journalière de 500 euros à son encontre au titre de ces activités. Par la présente requête, la société EGB Zilmia demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 341 du 2 mars 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet de La Réunion a donné délégation à M. Fréderic Joram, secrétaire général, à l'effet de signer l'ensemble des actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne fait pas partie la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision ". Selon ces dernières dispositions, " Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré () aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () / 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. / L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements () ".

4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté n 2018-386 du 7 mars 2018, le préfet de La Réunion a ordonné la suppression des installations pour les activités de concassage et de transit de matériaux exploitées par la société EGB Zilmia chemin Merlot à Saint-André. L'inspection des installations classées a constaté le non-respect de ces prescriptions lors de son contrôle effectué sur place le 24 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué prononce une amende en méconnaissance des dispositions précitées du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, lequel au demeurant ne fixe pas un délai d'un an, mais un délai de trois ans, manque en fait et doit être écarté.

5. En dernier lieu, si la société requérante soutient que le montant de l'astreinte est disproportionné, elle ne fait état d'aucun élément relatif à sa situation financière et comptable qui serait de nature à établir le caractère disproportionné de la somme qu'elle conteste. Elle ne conteste, au demeurant, la réalité d'aucun des faits qui lui sont reprochés et constituent le fondement de la sanction contestée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société EGB Zilmia doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société EGB Zilmia est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société EGB Zilmia et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Réunion.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Caille, premier conseiller ;

- M. Felsenheld, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

Le rapporteur,

P.-O. CAILLE

Le président,

Ch. BAUZERAND

Le greffier,

D. CAZANOVE

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE