Company v. State: Annulment of Ministerial Decisions Regarding Solar Power Installation Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a ministerial decision from November 2019 that rejected its request for an extension to complete a solar power installation and a subsequent decision from May 2020 that granted a partial extension of 4 months and 15 days. The court ruled that the conclusions seeking to annul the May 2020 decision were inadmissible because that decision granted the company relief, making it not detrimental to the applicant, and consequently found no need to rule on the annulment of the earlier November 2019 decision because it was deemed withdrawn by the subsequent favorable decision, while rejecting the claim for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. State: Annulment of Ministerial Decisions Regarding Solar Power Installation Extension: The court ruled that the conclusions seeking to annul the May 2020 decision were inadmissible because that decision granted the company relief, making it not detrimental to the applicant, and consequently found no need to rule on the annulment of the earlier November 2019 decision because it was deemed withdrawn by the subsequent favorable decision, while rejecting the claim for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer cause to rule on the conclusions seeking annulment of the decision of November 15, 2019.
Used to reject the remainder of the company Genergies Antilles Guyane's conclusions.
Cited in paragraph 7, which explains why the amount requested for costs cannot be charged to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 juillet 2020, 8 et 16 juin 2021, la société Genergies Antilles Guyane, représentée par Me Proisy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de faire droit à sa demande tendant à la prolongation du délai d'achèvement et de mise en service de l'installation " Cabassou " ;
2°) d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire lui a, sur recours gracieux à l'encontre de la décision du 15 novembre 2019, accordé un délai supplémentaire de 4 mois et 15 jours pour l'achèvement et la mise en service de l'installation " Cabassou " ;
3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de reprendre l'instruction de sa demande et de lui accorder le bénéfice d'une prolongation du délai d'achèvement jusqu'à la date de réparation de l'installation, assortie d'un délai de deux mois supplémentaire pour la mise en service de ladite installation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, la modification des onduleurs solaires et des batteries a entrainé un retard de raccordement de l'installation au réseau par EDF SEI, devant s'analyser comme un cas de force majeure et, d'autre part, les avaries des cellules haute tension et le retard de la livraison des modules photovoltaïques ont différé la date d'achèvement de l'installation, de tels dysfonctionnements de ses fournisseurs devant s'analyser comme des défaillances au sens du cahier des charges de l'appel d'offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu'a été accordé un délai supplémentaire à la société requérante pour achever et mettre en service l'installation et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un courrier du 26 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête étaient susceptibles d'être fondées sur un moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité dès lors qu'elles portent sur une mesure d'exécution d'un contrat autre qu'une mesure de résiliation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
- la société Genergies Antilles Guyane et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de permettre la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de techniques de conversion du rayonnement solaire d'une puissance supérieure à 100 kilowatt-crête (kWc), situées dans les zones non interconnectées, le ministre en charge de l'énergie a eu recours à la procédure d'appel d'offres, prévue par les dispositions des articles R. 311-13 et suivants du code de l'énergie. Par une décision du 27 juin 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a désigné la société Genergies Antilles Guyane comme une des lauréats de l'appel d'offre lancé le 15 mai 2015. Par plusieurs courriers des 14 juin, 18 septembre et 15 octobre 2019, la société Genergies Antilles Guyane a demandé une prolongation de 4 mois du délai d'achèvement et de mise en service de l'installation " Cabassou ", délai fixé par le cahier des charges au 26 juin 2019. Par une décision du 15 novembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande. La société Genergies Antilles Guyane a, par un courrier du 14 janvier 2020, formulé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 25 mai 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire lui a finalement accordé un délai supplémentaire de 4 mois et 15 jours à compter du 26 juin 2019. Par la présente requête, la société Genergies Antilles Guyane demande l'annulation des décisions des 15 novembre 2019 et 25 mai 2020.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la ministre de la transition écologique à l'encontre de la décision du 25 mai 2020 :
2. La ministre de la transition écologique soutient que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2020 sont irrecevables dès lors que, par cette décision, rapportant celle du 15 novembre 2019, elle a fait droit à la demande de la société requérante en lui accordant un délai de 4 mois et 15 jours.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a sollicité, tant dans son courrier du 14 juin 2019 que de ceux des 18 septembre et 15 octobre 2019, le bénéfice d'un délai de 4 mois supplémentaires pour l'achèvement de l'installation " Cabassou " et sa mise en service prévue le 26 juin 2019, selon le cahier des charges. Or, par la décision du 25 mai 2020, la ministre de la transition écologique a accordé à la société requérante un délai supplémentaire de 4 mois et 15 jours, tant pour l'achèvement de l'installation que pour sa mise en service. Dans ces conditions, la décision du 25 mai 2020, qui fait droit à la demande de la société Genergies Antilles Guyane, ne saurait lui faire grief. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la transition écologique à l'encontre des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2020 doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 novembre 2019 :
5. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient alors de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
6. Par sa décision du 25 mai 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire doit être regardée comme ayant retiré celle du 15 novembre 2019, contestée dans le cadre de la présente instance. Eu égard à ce qui a été retenu au point 4, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2019.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Genergies Antilles Guyane est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Genergies Antilles Guyane et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. A
Le président,
Signé
L. MARTIN Le greffier,
Signé
M.-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER