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2000576 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant Regarding Naturalization Postponement for Undue Benefit Receipt

Numéro de cause 2000576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a two-year postponement of a naturalization application was dismissed because the applicant failed to contest the material fact that she had improperly received family benefits by omitting to declare her child's departure abroad, resulting in an undue payment that was later reimbursed. The court reasoned that the Minister of the Interior has broad discretion in assessing the opportunity of granting nationality, and given the recent nature of this omission, the two-year deferral based on this unfavorable conduct did not constitute a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé; Minister of the Interior v. Applicant Regarding Naturalization Postponement for Undue Benefit Receipt: The court reasoned that the Minister of the Interior has broad discretion in assessing the opportunity of granting nationality, and given the recent nature of this omission, the two-year deferral based on this unfavorable conduct did not constitute a manifest error of appreciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception de prestation nationalité annulation de la naturalisation sursis au paiement retard injustifié dans l'asile ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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article 21-15 du code civil
Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ".
Article 1er
The main order dictates the rejection of the request.
Article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé
This article was used in the reasoning to justify the Minister's power to adjourn the naturalization request, which formed the basis for the final rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order dictates the rejection of the request.

Article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé

This article was used in the reasoning to justify the Minister's power to adjourn the naturalization request, which formed the basis for the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 11 juin 2019.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les pièces du dossier

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du

11 juin 2019.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle a omis de signaler un changement de situation à sa caisse d'allocations familiales en ne déclarant pas le départ de son enfant à l'étranger courant décembre 2019 et qu'elle a de ce fait perçu indûment la somme de 928,44 euros.

4. Mme A, qui se borne à faire valoir que l'indu qui lui est reproché est dû à une omission de déclaration et que celui-ci a été remboursé, ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de leur caractère récent, eu égard au large pouvoir dont le ministre dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, celui-ci n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A pour le motif mentionné ci-dessus.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comprend que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022

Le rapporteur,

P-E. C

La présidente,

C. LOIRAT

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière