Challange to Municipal Urban Plan Zoning Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision approving a local urban plan, specifically challenging the classification of two parcels of land as agricultural zone "A," arguing that the municipality failed to provide a required explanatory note with the council summons and that the classification constituted a manifest error of assessment. The court rejected the first argument, finding that a synthesis note, summarizing the plan's objectives and procedure, was indeed provided with the five-day notice period, satisfying procedural requirements. Regarding the classification, the court determined that despite the parcels being accessible and adjacent to urban areas, their current grassy state, the presence of former agricultural buildings, and their proximity to a larger agricultural expanse justified the classification within the plan's overall goal to preserve agricultural plains and limit urban sprawl, thus concluding that the zoning did not reflect a manifest error of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 151-5 du code de l'urbanisme, article R. 151-22 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Challange to Municipal Urban Plan Zoning Classification: The court rejected the first argument, finding that a synthesis note, summarizing the plan's objectives and procedure, was indeed provided with the five-day notice period, satisfying procedural requirements. Regarding the classification, the court determined that despite the parcels being accessible and adjacent to urban areas, their current grassy state, the presence of former agricultural buildings, and their proximity to a larger agricultural expanse justified the classification within the plan's overall goal to preserve agricultural plains and limit urban sprawl, thus concluding that the zoning did not reflect a manifest error of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the main request of the petitioner, Mme A.
This order rejects the claim for costs made by the municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in the rejected order (Article 2) concerning the application of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020, Mme A, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 28 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Passy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section D nos 4726 et 76 en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Passy une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- il n'est pas justifié que, conformément à l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, une note explicative de synthèse, de nature à éclairer le sens et la portée des dispositions du plan local d'urbanisme soumises à l'approbation des conseillers municipaux, a été adressée à ces derniers préalablement à la délibération attaquée ;
- le classement des parcelles cadastrées section D nos 4726 et 76 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, la commune de Passy représentée par Me Mollion conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Passy fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir du requérant ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 14 septembre 2022 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Passy ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jourdan, présidente,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laurent, représentant Mme A et de Me Martin représentant la commune de Passy.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération du 28 novembre 2019, le conseil municipal de Passy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Mme A demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section D nos 4726 et 76 en zone agricole.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ". Aux termes de l'article L.2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers municipaux à la réunion du conseil municipal du 28 novembre 2019 a été effectuée le 22 novembre 2019 et comprenait les questions portées à l'ordre du jour et, plus particulièrement, celle de l'approbation du plan local d'urbanisme. La commune de Passy produit la note de synthèse jointe à cette convocation. Cette note, à laquelle était joint un rapport d'élaboration du plan local d'urbanisme, rappelait les objectifs du plan, le déroulement de la procédure, les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que les modifications générales apportées au projet de plan et indiquait que le dossier relatif au plan local d'urbanisme était consultable en mairie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Les parcelles cadastrées section D nos 4726 et 76, situées dans le secteur de Chedde, sont classées en zone agricole. Si la requérante soutient que celles-ci sont dépourvues d'intérêt agricole, accessibles et desservies par les réseaux et qu'elles avoisinent un équipement public tout en jouxtant un secteur classé en zone Ub, il ressort toutefois des pièces du dossier que le tènement en cause, enherbé et d'une superficie d'environ 2 000 m², n'accueille que deux bâtiments, dont la vocation agricole passée n'est pas contestée, et s'ouvre au nord vers un vaste espace agricole identifié comme porteur d'enjeux moyens dans le diagnostic agricole annexé au rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Si le secteur de Chedde est identifié par le projet d'aménagement et de développement durables comme l'une des polarités destinées à accueillir le développement de l'urbanisation, le tènement en cause se trouve en périphérie de ce secteur et apparaît éloigné du périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation visant à en densifier le centre. Le classement litigieux demeure, par ailleurs, cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables notamment tournées vers la préservation des plaines agricoles et prairies ainsi que la limitation de l'étalement urbain. Ainsi, au regard des caractéristiques des parcelles de Mme A, de la vocation agricole du secteur en bordure duquel elles se situent et du parti d'aménagement retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement litigieux procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ou serait incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Passy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Passy au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Passy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et à la commune de Passy.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente rapporteur,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
D. Jourdan
L'assesseure,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000558