Legislator Jurisprudence & Législation
2000555 Généré par l'IA

Sanction Annulment for Disciplinary Commission Procedural Irregularity

Numéro de cause 2000555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly confirming a seven-day disciplinary confinement sanction imposed following an incident report for insulting and threatening guards. The administrative court annulled the decision because the administration failed to prove that the member of the disciplinary commission who served as an assessor was not the same individual who authored the initial incident report, which violates the procedural guarantee under the applicable law that the author of the report cannot sit on the commission; the court deemed this irregularity sufficient to justify the annulment without examining the petitioner's other arguments regarding delegation of authority or access to the file.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Sanction Annulment for Disciplinary Commission Procedural Irregularity: The administrative court annulled the decision because the administration failed to prove that the member of the disciplinary commission who served as an assessor was not the same individual who authored the initial incident report, which violates the procedural guarantee under the applicable law that the author of the report cannot sit on the commission; the court deemed this irregularity sufficient to justify the annulment without examining the petitioner's other arguments regarding delegation of authority or access to the file.

Mots-clés

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sanction administrative autorité disciplinaire recours en annulation en droit de l'Union violation des règles de procédure garantie de procédure décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the annulment of the contested administrative decision.

Article R. 57-7-13 du code de procédure pénale

The court based its annulment on the violation of the procedural guarantee established by this article regarding the composition of the disciplinary commission.

Article 2

This article rejects the remainder of the petitioner's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. B C, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, née le 12 août 2019, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a implicitement confirmé la sanction de 7 jours de confinement en cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 2 juillet 2019 par le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'autorité ayant décidé des poursuites ne disposait pas d'une délégation du directeur de l'établissement ;

- la commission de discipline était irrégulièrement composée, dès lors qu'elle s'est réunie en l'absence d'un second assesseur, qu'il n'est pas établi que son président bénéficiait d'une délégation de compétence l'habilitant à la présider et qu'il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ;

- les droits de la défense, tels que garantis par les articles R.57-6-9 et R.57-6-16 du code de procédure pénale, ont été méconnus, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience du 2 juillet 2019 et qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie dudit dossier ;

- la sanction prononcée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'était fondé.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet, le 20 juin 2019, d'un compte rendu d'incident pour avoir proféré des insultes et des menaces à l'égard des surveillants pénitentiaires chargés de l'appel du matin. Par une décision du 2 juillet 2019, la présidente de la commission de discipline de l'établissement lui a infligé, à raison de ces faits, la sanction de 7 jours de confinement en cellule disciplinaire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision née le 12 août 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, statuant sur le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors applicable, a implicitement confirmé cette sanction.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.

3. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ".

4. En l'espèce, il ressort des mentions du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance que sa présidente était assistée d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, identifié uniquement par les lettres " Ja " et dont le mémoire en défense précise qu'il avait la qualité de surveillant. Si l'occultation des autres lettres de ses nom et prénom vise à préserver sa sécurité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, aucune autre pièce du dossier, à défaut, notamment, d'une version non anonymisée de ce document que l'administration aurait pu produire devant le tribunal, ne permet de s'assurer que l'intéressé n'est pas l'auteur du compte rendu d'incident établi par le 20 juin 2019 à 9h28, par un agent des services pénitentiaires identifié uniquement par sa qualité de surveillant et par les initiales " J. W. ". Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, M. C est fondé à soutenir qu'aucun élément ne permet d'établir que l'auteur du compte rendu d'incident n'a pas siégé lors de la commission de discipline, de telle sorte que l'administration ne justifie pas du respect de la garantie procédurale prévue par les dispositions précitées de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale. Dès lors, cette irrégularité ayant privé M. C d'une garantie, elle justifie l'annulation de la sanction qui lui a été infligée.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision, née le 12 août 2019, de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marjanovic, président,

M. Larue, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

X. A

Le président,

Signé

V. MARJANOVIC

La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2000555