Legislator Jurisprudence & Législation
2000541 Généré par l'IA

Teacher's Claim for Retroactive ISAE Denial Upheld Due to Lack of Proof of Teaching Duties

Numéro de cause 2000541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative teacher, serving as an assistant principal for a specialized general and vocational adaptation section (SEGPA), sought annulment of the implicit rejection of his request for the student monitoring and support allowance (ISAE) retroactively, claiming his directorial role under the relevant decree entitled him to the payment alongside teaching duties. The court rejected the claim because the ISAE is contingent upon the actual exercise of teaching duties, and while the applicant asserted performing regular teaching functions, he failed to provide conclusive evidence, as the duties of a SEGPA assistant principal do not normally include instruction, and the separate challenge against a ministerial circular excluding such personnel was deemed inoperative as it was not the basis for the challenged administrative decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Teacher's Claim for Retroactive ISAE Denial Upheld Due to Lack of Proof of Teaching Duties: The court rejected the claim because the ISAE is contingent upon the actual exercise of teaching duties, and while the applicant asserted performing regular teaching functions, he failed to provide conclusive evidence, as the duties of a SEGPA assistant principal do not normally include instruction, and the separate challenge against a ministerial circular excluding such personnel was deemed inoperative as it was not the basis for the challenged administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
représenté profession administrative recours contre des décisions administratives dette alimentaire preuve de paiement allocation scolaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article is cited in the dispositive to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is cited in the dispositive to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2020, 24 mars 2021 et 16 novembre 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a implicitement refusé de faire droit à sa demande reçue le 23 septembre 2019, tendant au bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) pour la période du 1er septembre 2017 au 23 novembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de lui octroyer le bénéfice de l'ISAE rétroactivement depuis le 1er septembre 2017, et ce, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret du 30 août 2013, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 2017, dès lors qu'en sa qualité de directeur adjoint chargé d'une section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), il exerçait des fonctions de direction au sens de ce décret, ainsi que régulièrement des fonctions d'enseignement ;

- le ministre de l'éducation nationale n'avait pas compétence, par la circulaire du 10 janvier 2018, pour exclure les directeurs adjoints de SEGPA du bénéfice de l'ISAE, en méconnaissance du décret du 30 août 2013.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2021 et 10 novembre 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 ;

- le décret n° 2017-967 du 10 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Martel,

- les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, professeur des écoles, a été affecté, depuis septembre 2014, en qualité de directeur adjoint de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) dans différents collèges de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique. Par courrier du 19 septembre 2019, reçu le 23 septembre 2019, il a sollicité du recteur de l'académie de Nantes le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) pour la période du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2019. A défaut de réponse de l'administration est née, le 23 novembre 2019, une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2013-790 du 30 août 2013 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-967 du 10 mai 2017 : " Une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves est allouée aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles maternelles et élémentaires. / Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du premier degré exerçant dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées ". Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles. / Toutefois, le bénéfice de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusif du bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales régie par l'article 3 du décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves a pour objet de rémunérer les enseignants de leur participation aux fonctions de suivi pédagogique et de liaison avec les familles, qui constituent le complément nécessaire de leurs missions d'enseignement, ce qui suppose que pour y être éligibles, ils doivent au moins partiellement exercer de telles missions, lesquelles s'entendent de la charge de dispenser directement un enseignement à des élèves.

4. Pour refuser à M. B le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves, le recteur a relevé, dans son mémoire en défense, que celui-ci n'exerçait aucune activité d'enseignement.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé durant la période litigieuse les fonctions de directeur adjoint de section d'enseignement général et professionnel adapté. S'il fait valoir avoir exercé de façon régulière des fonctions d'enseignement, notamment afin de remplacer des professeurs absents ou sous forme d'ateliers, il n'apporte cependant aucun élément probant au soutien de ses allégations, alors que les fonctions d'enseignements ne font pas partie des missions normalement dévolues à un directeur adjoint de section d'enseignement général et professionnel adapté. Dès lors, M. B ne peut être regardé comme remplissant les conditions pour prétendre à l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves.

6. En second lieu, le requérant, qui soutient que le ministre de l'éducation nationale n'avait pas compétence pour exclure, par la circulaire du 10 janvier 2018, les directeurs adjoints chargés de SEGPA du bénéfice de l'ISAE, doit être regardé comme invoquant, par voie d'exception, l'illégalité dont est entachée cette circulaire.

7. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. Toutefois, dès lors que la circulaire du 10 janvier 2018 ne constitue pas en l'espèce le fondement de la décision attaquée, fondée sur les dispositions citées au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur, est inopérant et doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé à M. B le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Martel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

C. MARTEL

Le président,

S. DEGOMMIERLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,