Teacher v. Municipality on Detachment and Tenure Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, formerly a territorial civil servant on detachment who had become tenured as a school teacher within the state public service effective September 1, 2018, sought annulment of the municipality's decision refusing the renewal of his detachment and affirming his removal from the local government's roster effective that same date. The court dismissed the claim, reasoning that based on the relevant law, the local authority was legally obligated to remove the official from its roster upon his successful tenure in another public service, thereby precluding any possibility of granting the requested detachment renewal or upholding claims based on the principle of "double career" or implicit administrative agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Teacher v. Municipality on Detachment and Tenure Status: The court dismissed the claim, reasoning that based on the relevant law, the local authority was legally obligated to remove the official from its roster upon his successful tenure in another public service, thereby precluding any possibility of granting the requested detachment renewal or upholding claims based on the principle of "double career" or implicit administrative agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's main request, which is the central outcome of the decision (though the substantive legal basis for this rejection is Art. 12 bis of the law of July 13, 1983, cited in the reasoning, it is the operative order itself that is listed).
This article was cited in the operative order concerning the rejection of the municipality's request for costs.
This order explicitly rejects the application for costs brought under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Colombes a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de détachement et l'a radié des cadres à compter du 31 août 2018.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise tardivement ce qui l'a privé de la possibilité de choisir de revenir dans son administration d'origine, en méconnaissance du " principe de double carrière " ;
- en application de l'article L 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commune aurait dû faire droit à sa demande de renouvellement de détachement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. C, qui n'a pas souhaité présenter d'observations :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, fonctionnaire territorial affecté à la mairie de Colombes, a bénéficié d'un détachement à compter du 1er septembre 2017, suite à sa réussite au concours de professeur des écoles, pour une période de stage d'un an, à l'issue de laquelle il a été titularisé au sein de l'éducation nationale. Par courrier reçu le 11 juillet 2019, M. C a demandé au maire de Colombes le renouvellement de son détachement pour une période d'un an à compter du
1er septembre 2019. Par une décision du 26 juillet suivant, le maire a refusé de lui accorder le renouvellement de son détachement et l'a informé de sa radiation des cadres à compter du
31 août 2018, date de sa titularisation dans la fonction publique de l'Etat en qualité de professeur des écoles. Par un courrier du 28 octobre 2019, l'intéressé a formé auprès du maire de la commune de Colombes un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par courrier du
13 novembre suivant. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de Colombes a refusé le renouvellement de son détachement auprès de l'éducation nationale et l'a informé de sa radiation des cadres à compter du 31 août 2018, ensemble la décision du 13 novembre 2019 de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. / Lorsqu'un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d'emplois d'une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. ".
3. Il est constant que M. C, fonctionnaire territorial auprès de la commune de Colombes, a été titularisé en qualité de professeur des écoles au sein de la fonction publique de l'Etat à compter du 1er septembre 2018, à l'issue d'une période de stage d'une année. Par suite, le maire de la commune de Colombes était tenu de prononcer sa radiation du cadre d'emplois des agents de la commune à compter de cette date, pour se conformer aux dispositions de l'article 12 bis précité de la loi du 13 juillet 1983, et ne pouvait dès lors faire droit à la demande de renouvellement de détachement formulée par l'intéressé en juillet 2019. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions de refus de renouvellement de son détachement et de radiation des cadres l'ont privé de la possibilité d'opter pour un retour dans son administration d'origine ni se prévaloir d'un accord implicite de l'administration sur son renouvellement en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Colombes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colombes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Colombes.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
V. B
La présidente,
signé
Mme DLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000537