Legislator Jurisprudence & Législation
2000528 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Functional Protection Request Due to Procedural Flaw

Numéro de cause 2000528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of the implicit rejections by the academic authority regarding their requests for functional protection, submitted due to alleged threats of physical aggression, insults, defamation, and concussion while employed in Mayotte. The court found that the implicit rejection decisions were unlawful because the academic authority failed to communicate the grounds for rejection within one month, as required by administrative law following the individual's specific request, leading to the annulment of the implicit rejection decisions and an order for the authority to re-examine the protection requests within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Rejection of Functional Protection Request Due to Procedural Flaw: The court found that the implicit rejection decisions were unlawful because the academic authority failed to communicate the grounds for rejection within one month, as required by administrative law following the individual's specific request, leading to the annulment of the implicit rejection decisions and an order for the authority to re-examine the protection requests within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes menaces contre les autorités demande de statut de protection agression physique annulation du congé annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit rejection decisions, which is the main ground for the verdict based on the failure to provide reasons.
Article 2
This article orders the Rector to re-examine the requests, which follows the annulment in Article 1.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests, applying a procedural disposition regarding the claims not granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit rejection decisions, which is the main ground for the verdict based on the failure to provide reasons.

Article 2

This article orders the Rector to re-examine the requests, which follows the annulment in Article 1.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, applying a procedural disposition regarding the claims not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2000528, les 22 avril 2020, 2 mars 2022 et 22 mars 2022, M. A C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de Mayotte sur sa demande de protection fonctionnelle du 6 janvier 2020 présentée en raison des menaces d'agression physique dont il a fait l'objet ;

2°) d'enjoindre au recteur de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rectorat ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision implicite malgré une demande en ce sens ;

- la décision implicite de rejet méconnait l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

Vu la mise en demeure adressée au recteur de Mayotte le 3 mars 2022.

II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2000534, les 24 avril 2020, 2 mars 2022 et 22 mars 2022, M. A C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de Mayotte sur sa demande de protection fonctionnelle du 6 janvier 2020 présentée en raison des injures et des faits de diffamation dont il a été victime ;

2°) d'enjoindre au recteur de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rectorat ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision implicite malgré une demande en ce sens ;

- la décision implicite de rejet méconnait l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

Vu la mise en demeure adressée au recteur de Mayotte le 23 février 2022.

III. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2000535, les 26 avril 2020, 2 mars 2022 et 22 mars 2022, M. A C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de Mayotte sur sa demande de protection fonctionnelle du 6 janvier 2020 présentée en raison des faits de concussion dont il a été victime ;

2°) d'enjoindre au recteur de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rectorat ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision implicite malgré une demande en ce sens ;

- la décision implicite de rejet méconnait l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

Vu la mise en demeure adressée au recteur de Mayotte le 23 février 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B, représentant le rectorat de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, professeur certifié, a été affecté, par un arrêté du 30 mars 2016, au sein de l'académie de Mayotte à compter du 22 août 2016. Par deux courriers du 6 janvier 2020, M. C a demandé au recteur de Mayotte de lui accorder la protection fonctionnelle en raison, en premier lieu, des menaces d'agression physique dont il aurait fait l'objet de la part du principal-adjoint du collège de Dembéni, en deuxième lieu, des insultes et propos diffamatoires dont il serait victime et, en dernier lieu, des faits de concussion dont il aurait été victime. Par les présentes requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre, M. C demande au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le recteur sur ses demandes de protection fonctionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 mars 2020 M. C a demandé au recteur de lui communiquer les motifs des décisions implicites de rejet nées de ses demandes du 6 janvier 2020 tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle. Il n'est pas contesté par le recteur, qui, n'ayant pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure, est réputé avoir acquiescé aux faits, qu'il n'a pas répondu à la demande de motifs présentée par M. C. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions implicites de rejet litigieuses méconnaissent les dispositions citées au point précédent. Il en résulte que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le recteur sur ses demandes doivent être annulées.

4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le recteur réexamine les demandes de protection fonctionnelle du requérant dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. C présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions implicites de rejet du recteur de Mayotte nées du silence gardé sur les demandes de protection fonctionnelle présentées par M. C le 6 janvier 2020 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de Mayotte de réexaminer les demandes de M. C, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Cornevaux, président,

- M. Felsenheld, premier conseiller,

- M. Seroc, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,Le président,

R. FELSENHELDG. CORNEVAUX

La greffière,

F. DAROUSSI DJANFAR

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.