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2000527 Généré par l'IA

Algerian National v. Implicit Refusal of Residency Permit (Trader Status)

Numéro de cause 2000527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria, who initially entered France on a student visa and later sought a residence permit as a trader, requested the annulment of the administrative authority's implicit refusal to grant him residency, arguing insufficient motivation, failure to examine his case, and violation of the Franco-Algerian Agreement and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claim for annulment, finding the argument regarding lack of motivation unfounded as the request for reasons was not proven to have been notified to the authority, confirming the authority did not fail to conduct a specific review, ruling that because the applicant's previous title had expired before his application for a new status, it constituted a *first* application requiring a long-stay visa under Article 9 of the Franco-Algerian Agreement, which was absent, and determining that the applicant failed to establish a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 due to limited ties to France after residing there for only four years.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Implicit Refusal of Residency Permit (Trader Status): En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue visa droit de séjour positions administratives violation des charges d'autorisation droit acquis

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020, M. B C, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de

50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa demande ;

- la décision attaquée a été prise en violation des articles 5 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

16 septembre 2022 à midi.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 18 décembre 1987, est entré régulièrement en France le 25 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant. Par courrier du 6 mars 2019, celui-ci a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. M. C soutient qu'il a sollicité, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision attaquée auprès du préfet de la Loire-Atlantique par courrier du 28 novembre 2019. Toutefois, ainsi que le fait valoir en défense le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de communication des motifs aurait été effectivement notifiée à celui-ci. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation comme non-fondé.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. C.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ".

6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien que l'obligation de présenter un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour, ne saurait concerner que les personnes non encore admises à résider sur le territoire français qui souhaitent se voir délivrer un certificat de résidence au titre, en particulier, de l'article 5. Ces stipulations n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'obliger les ressortissants algériens qui ont déjà été admis à résider sur le territoire français au titre de l'un des articles de l'accord, à solliciter le visa de long séjour visé à l'article 9 précité, dès lors qu'ils ont présenté une demande de changement de statut avant l'expiration du certificat de résidence en leur possession.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, le précédent titre dont M. C bénéficiait était arrivé à expiration depuis le 30 septembre 2018. Dans ces conditions, la demande du requérant devait être regardée comme une première demande. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit rejeter la demande de M. C en raison du défaut de visa de long séjour.

8. En dernier lieu, M. C n'était présent que depuis quatre ans sur le territoire français. Si l'intéressé fait valoir que ses deux frères résident en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022

Le rapporteur,

P-E. A

La présidente,

C. LOIRAT

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière