Legislator Jurisprudence & Législation
2000525 Généré par l'IA

Parent of Refugee Granted Residency After Challenging Implicit Rejection

Numéro de cause 2000525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who was the parent of a child granted refugee status, sought the annulment of an implicit rejection of his application for a resident permit, alleging the rejection violated his right to residency based on family ties to a refugee. The court determined that the administrative authority subsequently issued the requested resident permit to the applicant, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to proceed on those specific conclusions, while rejecting ancillary claims for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parent of Refugee Granted Residency After Challenging Implicit Rejection: The court determined that the administrative authority subsequently issued the requested resident permit to the applicant, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, leading the tribunal to rule that there was no longer any need to proceed on those specific conclusions, while rejecting ancillary claims for legal costs.

Mots-clés

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statut de réfugié droit de séjour des étrangers droits de la famille annulation de la naturalisation facilitée positions administratives révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to apply this provision concerning costs/legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The court decided not to apply this provision concerning costs/legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, M. A C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 8° de l'article

L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le requérant s'est vu remettre une carte de résident valable du

25 mai 2020 au 24 mai 2030.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant nigérian né le 4 juin 1982, est père d'une enfant née le 10 juin 2016 à laquelle la Cour nationale du droit d'asile a accordé le statut de réfugié par une décision du 7 mars 2019. M. C a demandé au préfet de la Loire-Atlantique, le 13 mai 2019, la délivrance d'une carte de résident en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant réfugié. Le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet. Par une ordonnance du 12 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la suspension de cette décision. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision implicite.

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressé une carte de résident valable du 25 mai 2020 au 24 mai 2030. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le préfet de la

Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et au prononcé d'injonctions.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à

Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Le rapporteur,

E. B

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière