Legislator Jurisprudence & Législation
2000514 Généré par l'IA

Refusal to Reinstate Material Reception Conditions After Asylum Procedure Non-Compliance

Numéro de cause 2000514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought judicial review and annulment of an administrative decision refusing the reinstatement of material reception conditions (CMA) after their initial CMA benefits were suspended for failing to report for a transfer flight under the Dublin procedure. The court rejected the claim for production of the entire file, finding the adversarial principle was respected, and dismissed the annulment request, reasoning that the refusal decision was properly motivated by the applicant's failure to comply with asylum procedure obligations and his lack of justification for this failure or presentation of specific vulnerability criteria requiring reception, concluding that the administrative office had conducted a serious and individualized assessment as required by law before denying reinstatement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Reinstate Material Reception Conditions After Asylum Procedure Non-Compliance: The court rejected the claim for production of the entire file, finding the adversarial principle was respected, and dismissed the annulment request, reasoning that the refusal decision was properly motivated by the applicant's failure to comply with asylum procedure obligations and his lack of justification for this failure or presentation of specific vulnerability criteria requiring reception, concluding that the administrative office had conducted a serious and individualized assessment as required by law before denying reinstatement.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile conditions d'accueil procédure Dublin contrôle juridictionnel détention pour insoumission critères d'appréciation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au regard de la date à laquelle l'administration s'est prononcée sur les conditions matérielles d'accueil dont M.
article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
These articles were cited in the applicant's initial request (paragraph 4 of the facts) and although the request was rejected, they relate to the procedural aspect of costs which is often addressed in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the applicant's initial request (paragraph 4 of the facts) and although the request was rejected, they relate to the procedural aspect of costs which is often addressed in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 27 mars 2020, M. C A, représenté par Me Duponteil, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la production de l'entier du dossier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Ofii de rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter du 23 janvier 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Ofii au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée de défaut de motivation ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 744-4 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de tout examen de son état, de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d'accueil.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021, l'Ofii conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier :

1. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'il incomberait au tribunal d'enjoindre au préfet de produire l'entier dossier de M. A. En tout état de cause, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au regard de la date à laquelle l'administration s'est prononcée sur les conditions matérielles d'accueil dont M. A pouvait bénéficier : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () " et de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L .744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision attaquée du 23 janvier 2020 mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent en droit comme les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, en particulier la circonstance que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités de l'asile dans le cadre de la procédure Dublin, qui en constituent le fondement. Elle précise en outre que le requérant ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté ses obligations et que sa situation personnelle et familiale n'a pas fait apparaitre de critères de vulnérabilité. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation soulevé par le requérant manque en fait et doit par suite être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre.

Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil.

Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. () ".

Selon l'article L. 744-8 dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ()() / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile.

Les décisions relatives au retrait, à la suspension et au rétablissement des conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement.

Il appartient alors à l'Ofii, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

6. Enfin, l'article D. 744-36 du même code, applicable au litige, dispose que : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en cas de fraude ou si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, au sens de l'article D. 744-21, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. (). L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de la décision de retrait ".

7. En l'espèce, M. A, ressortissant guinéen, né selon ses dires en 1996, a sollicité son admission au titre de l'asile le 1er février 2018. Placé sous procédure Dublin et invité à se présenter pour embarquement sur un vol à destination de l'Italie, pays européen désigné responsable de l'examen de sa demande d'asile, il ne s'est pas présenté à l'embarquement et a, partant, été déclaré en fuite. Par suite, l'Ofii lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ouvertes aux demandeurs d'asile par une décision en date du 1er août 2018. À l'expiration du délai de transfert vers l'Italie, le requérant a demandé à ce que sa demande d'asile, toujours pendante, soit examinée en France, et elle a été enregistrée en procédure normale. Si M. A, qui est célibataire et sans enfant, soutient qu'il est vulnérable aux sens des dispositions rappelées au point 4 du jugement, il ne fait état d'aucune situation personnelle ou familiale qui le placerait en situation de vulnérabilité particulière. Il n'apporte pas plus d'éléments sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecter les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Par suite, l'Ofii, qui a bien procédé à l'examen sérieux et individualisé de la situation du requérant avant d'édicter la décision attaquée, pouvait, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à l'intéressé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2020 par laquelle l'Ofii a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles liées aux frais du procès doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A, Me Duponteil et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La rapporteure,

H. D

Le président,

N. NORMAND

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf