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2000513 Généré par l'IA

Company v. Administrative Body: Violation of Right to Defense in Undocumented Worker Sanction

Numéro de cause 2000513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a police check that uncovered two undocumented workers at a company, the administrative body imposed a special contribution of €36,200 and a flat-rate contribution of €2,309 on the employer, which the company contested through an administrative appeal that was subsequently rejected. The Administrative Tribunal annulled both the initial sanction decision and the rejection of the appeal, reasoning that the administrative body failed to inform the company of its right to access the infraction report that formed the basis of the sanctions, thereby violating the general principle of the right to a defense, which deprived the company of a guarantee and tainted the legality of the imposed penalties.

Regeste Legislator

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article L. 8251-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Company v. Administrative Body: Violation of Right to Defense in Undocumented Worker Sanction: The Administrative Tribunal annulled both the initial sanction decision and the rejection of the appeal, reasoning that the administrative body failed to inform the company of its right to access the infraction report that formed the basis of the sanctions, thereby violating the general principle of the right to a defense, which deprived the company of a guarantee and tainted the legality of the imposed penalties.

Mots-clés

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sanction administrative principe de la légalité infraction à la police des étrangers contrôle administratif violation des devoirs de service contrôle de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for annulling the decision of the OFII of September 17, 2019, and the decision rejecting the amicable appeal of November 28, 2019.

Article 2

Basis for discharging the company Pizza Siraj from paying the special and lump-sum contributions.

Article 3

Basis for rejecting the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision governing the rejection of claims for costs incurred but not included in the recoverable costs (frais non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,

- les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 mai 2019, les services de police des Hauts-de-Seine ont effectué un contrôle dans les locaux de la société Pizza Siraj situé à Bois-Colombes (92270). Ils ont constaté la présence de deux ressortissants bangladais, M. B C dépourvu de titre l'autorisant à travailler, et M. A D dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 17 septembre 2019, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à la société Pizza Siraj la contribution spéciale pour un montant de 36 200 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 309 euros. Par un courrier du 15 novembre 2019, la société a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 28 novembre 2019, l'OFII a rejeté sa demande. Par sa requête, la société requérante demande l'annulation de cette dernière décision.

Sur l'étendue du litige :

2. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il suit de là que les conclusions de la société Pizza Siraj dirigées formellement contre la seule décision du 28 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'OFII a statué sur son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 17 septembre 2019 prononçant la sanction. Elle doit également être regardée comme demandant la décharge des sommes mises à sa charge.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article

L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ".

4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale.

Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat () ".

Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. () ".

Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".

Enfin, l'article R. 8253-4 de ce code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ".

5. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.

6. En l'espèce, aucun document n'est produit à l'instance établissant que l'OFII aurait informé la société de son intention de mettre à la charge de cette dernière une contribution spéciale et une contribution forfaitaire et l'informant de la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal du 21 mai 2019 sur lequel il s'était fondé pour prononcer les sanctions contestées. Si un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d'information préalable de la société Pizza Siraj est bien de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la société Pizza Siraj est fondée à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 17 septembre 2019, ensemble la décision du 28 novembre 2019. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge du paiement des sommes correspondantes.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme réclamée par la société Pizza Siraj au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 septembre 2019, ensemble la décision du 28 novembre 2019 rejetant le recours gracieux sont annulées.

Article 2 : La société Pizza Siraj est déchargée du paiement des sommes de 36 200 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pizza Siraj et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

Mme Colin, première conseillère ;

Mme Debourg, conseillère ;

assistées de Bonfanti, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

T. Debourg

La présidente,

Signé

H. Le Griel

La greffière,

Signé

D. Bonfanti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2000513