Legislator Jurisprudence & Législation
2000510 Généré par l'IA

Ministerial Rejection of Naturalization Upheld Despite Procedural Claims

Numéro de cause 2000510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim seeking the annulment of the implicit rejection by the Minister of the Interior of a naturalization application, finding that the initial decision of the prefect was validly replaced by the ministerial decision following an administrative appeal. The court rejected the applicant's arguments regarding incompetence and procedural defects, confirming that an assimilation interview had taken place. The court upheld the Minister's decision as not constituting a manifest error of assessment, citing the applicant's insufficient knowledge of fundamental French history, principles, and institutions demonstrated during the interview, insufficient professional integration evidenced by low and unstable resources, and the undisputed fact of a prior conviction for defamation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée; Ministerial Rejection of Naturalization Upheld Despite Procedural Claims: The court rejected the applicant's arguments regarding incompetence and procedural defects, confirming that an assimilation interview had taken place. The court upheld the Minister's decision as not constituting a manifest error of assessment, citing the applicant's insufficient knowledge of fundamental French history, principles, and institutions demonstrated during the interview, insufficient professional integration evidenced by low and unstable resources, and the undisputed fact of a prior conviction for defamation.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur naturalisation facilitée droit de cité erreur administrative vice de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their request (point 2 of the initial plea) and implicitly rejected by the final order which rejected the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 janvier 2020, 22 janvier 2020 et 27 juillet 2022, Mme B A veuve C, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal ;

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de naturalisation et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié qu'un entretien d'assimilation a eu lieu ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa présence depuis quarante-sept ans en France, de la nationalité française de son fils, de sa très bonne expression et des connaissances d'évènements historiques à la mesure de sa condition et de son état de santé constatés par le compte rendu d'entretien et alors que les difficultés qu'elle a rencontrées sur le marché de l'emploi ne peuvent sérieusement être considérées comme un élément disqualifiant son intégration en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête doit être redirigée contre sa décision implicite ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- à supposer qu'une injonction soit prononcée, le délai accordé ne saurait être inférieur à neuf mois.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 mai 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de naturalisation de Mme A, ressortissante algérienne née le 5 août 1970. Par une décision implicite, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de la décision préfectorale.

2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision implicite du ministre de l'intérieur s'est substituée à la décision préfectorale du 23 mai 2019. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et les moyens soulevés doivent être regardés comme uniquement dirigés contre la décision ministérielle.

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision implicite de rejet.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien d'assimilation le 5 septembre 2018. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant, en particulier son niveau de connaissances, le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.

6. La demande de naturalisation de Mme A a été rejetée aux motifs que les éléments du compte rendu d'évaluation de la postulante démontrent, alors qu'elle réside en France depuis mars 1973, une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux principes, aux symboles et aux institutions de la République ainsi qu'aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française, que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables et qu'elle est connue des services de police pour des faits de diffamation envers un particulier par parole, image ou moyen de communication au public par voie électronique le 27 juin 2016.

7. D'une part, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation du 5 septembre 2018 que Mme A n'a pas su indiquer l'évènement historique commémoré le 14 juillet, la durée du mandat présidentiel, le nombre de pays de l'Union européenne, des événements liés à la révolution française, le numéro de l'actuelle République, un devoir d'un citoyen français ni les dates des guerres mondiales. Si elle a su énoncer les couleurs du drapeau français, elle n'a, en revanche, pas été en mesure de citer la devise de la République, de nommer l'hymne national ni de préciser ce que représente Marianne et n'a pas su définir la notion de laïcité. S'il ressort de ce compte rendu que Mme A a informé son interlocuteur de son état de fatigue et du fait qu'elle souffre de troubles neurologiques pour lesquels elle présente un taux d'invalidité de 13 % et lui sont prescrits des médicaments qui affectent sa mémoire, elle ne produit aucun élément pour établir ses allégations. Il ressort également de ce même compte rendu que Mme A ignorait qu'elle devrait répondre à des questions lors de l'entretien et ne s'est aucunement préparée en ce sens. Malgré une longue présence en France et sa bonne maîtrise de la langue française, et en l'absence d'éléments relatifs à son état de santé, les réponses qu'elle a apportées démontrent des connaissances insuffisantes des principes et valeurs essentiels de la République.

8. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'elle a rencontré des difficultés d'accès au marché de l'emploi, Mme A, allocataire de la prime d'activité depuis 2016 puis du revenu de solidarité active et ayant perçu des salaires d'un montant limité à 9 208 euros en 2017, ne conteste pas ne pas disposer de ressources suffisantes et stables ni présenter une insertion professionnelle aboutie.

9. Enfin, Mme A ne conteste pas avoir commis les faits, énoncés au point 6, de diffamation par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique le 27 juin 2016, qui ne sont pas dépourvus de toute gravité ni anciens à la date de la décision attaquée.

10. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en dépit de la longue présence en France de Mme A et de la nationalité française alléguée de son fils, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de la postulante pour les trois motifs évoqués ci-dessus.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mlle Wunderlich, présidente,

Mme Le Lay, première conseillère,

Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

H. DLa présidente,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

L. BILLAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,