Legislator Jurisprudence & Législation
2000505 Généré par l'IA

Building Permit Challenge Cured by Subsequent Regularization Permit

Numéro de cause 2000505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was seized of a request to annul a building permit issued in August 2019 and a subsequent modification permit issued in November 2019 for the construction of twelve housing units, following an initial judgment that suspended the decision pending the issuance of a permit that rectified a breach of the local urban planning rules concerning plot U7. The developer subsequently obtained a new modified building permit in March 2022, which re-sited a projected building to align with the lateral property boundary, thereby satisfying the requirement of Article U7 of the local plan. Consequently, the court rejected the challenge against the original permits and the implicit rejection of the administrative appeal because the vice identified in the prior ruling was cured by the regularization permit.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Challenge Cured by Subsequent Regularization Permit: The developer subsequently obtained a new modified building permit in March 2022, which re-sited a projected building to align with the lateral property boundary, thereby satisfying the requirement of Article U7 of the local plan. Consequently, the court rejected the challenge against the original permits and the implicit rejection of the administrative appeal because the vice identified in the prior ruling was cured by the regularization permit.

Mots-clés

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modification du permis de construire urbanisme recours contre des décisions administratives propriété immobilière retrait de l'autorisation interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

This provision was cited in the initial judgment to suspend the proceedings pending regularization, which was successfully completed, leading to the rejection of the annulment request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claims for costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit du 3 décembre 2021, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête formée par Mme C B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le maire de Roquettes a délivré à la société Groupe Garona un permis de construire douze logements, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté et l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le maire de Roquettes a accordé à la société Groupe Garona un permis modificatif, pour permettre à la société Groupe Garona de notifier au tribunal un permis régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Roquettes.

La société Groupe Garona a produit, par un mémoire du 22 avril 2022, le permis de construire modificatif qui lui a été octroyé par le maire de Roquettes le 21 mars 2022.

Par ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Namer, rapporteure,

- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Köth, représentant la société Groupe Garona.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 août 2019, le maire de Roquettes (Haute-Garonne) a accordé à la société Groupe Garona un permis de construire douze logements sur des parcelles cadastrées section . Mme B a formé un recours gracieux auprès du maire de la commune, par courrier du 4 octobre 2019 reçu le lendemain en mairie. Le silence gardé sur cette demande par le maire a fait naître une décision implicite de rejet. Par un nouvel arrêté du 29 novembre 2019, le maire de Roquettes a accordé à la société Groupe Garona un permis modificatif portant sur la modification de l'accès au terrain d'assiette du projet. Mme B a demandé au tribunal d'annuler les arrêtés du 7 août 2019 et du 29 novembre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement avant-dire droit du 3 décembre 2021, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la date de notification de ce jugement, à charge pour la société Groupe Garona d'obtenir un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Roquettes. Le maire de Roquettes a délivré, le 21 mars 2022, un permis de construire modificatif à la société Groupe Garona.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 27 décembre 2021 et complété le 24 février 2022 que le bâtiment B projeté est désormais implanté sur une limite séparative latérale. Il suit de là que le vice relevé dans le jugement avant-dire droit, relatif à la méconnaissance de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme, est régularisé.

3. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 7 août 2019 et du 29 novembre 2019, ni de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sa requête doit donc être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Roquettes la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune et par la société Groupe Garona au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquettes et de la société Groupe Garona présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune de Roquettes et à la société Groupe Garona.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

M. Bernos, premier conseiller,

Mme Namer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

La rapporteure,

S. NAMER

Le président,

P. GRIMAUD La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,