Legislator Jurisprudence & Législation
2000502 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Disciplinary Sanction Moot Due to Death

Numéro de cause 2000502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a disciplinary sanction of 30 days in disciplinary segregation imposed for violence against another inmate, as well as legal costs, challenging the procedure on multiple grounds, including competence, composition of the disciplinary commission, and denial of defense rights, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the merits of the case because the applicant had died, rendering the request for annulment moot, and consequently rejected the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-19 du code de procédure pénale, article R. 57-14 du code de procédure pénale, article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Detainee's Challenge to Disciplinary Sanction Moot Due to Death: Article 3:Le présent jugement sera notifié aux ayant-droit de M. C à Me Montrichard et au garde des sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée, pour information, au directeur inter- régional des services pénitentiaires de Dijon.

Mots-clés

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sanction administrative moyens de défense droits du détenu frais administratifs procédure disciplinaire militaire règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the merits of the request because the object of the appeal has disappeared (due to the death of the appellant).

Article 2

This article rejects the claims for costs made by the appellant's counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited by the appellant in his initial request concerning costs, is implicitly rejected as part of the rejection of all claims related to attorney's fees in Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the appellant in his initial request concerning costs, is implicitly rejected as part of the rejection of all claims related to attorney's fees in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, M. A C, représenté par Me Montrichard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le directeur inter-régional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 novembre 2019 par laquelle la commission de discipline de la maison centrale de Saint Maur lui a infligé une sanction disciplinaire de 30 jours de cellule disciplinaire pour violences avec un autre détenu ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Montrichard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a méconnu la durée de mise en prévention prévue par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires à son encontre ;

- il n'est pas justifié de ce que l'autorité ayant établi le rapport d'enquête prévu à l'article R. 57-14 du code de procédure pénale appartenait au personnel de commandement ;

- la commission disciplinaire était irrégulièrement composée en l'absence d'un second assesseur ;

- il n'est pas justifié de la compétence de M. B pour présider cette commission ;

- il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire, dès lors que ce compte-rendu s'avère anonymisé ;

- la sanction disciplinaire qui lui a été opposée, a été prise en méconnaissance des droits de la défense et de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dès lors que les faits reprochés et leur qualification juridique n'ont pas été portés à sa connaissance, qu'il n'a pu consulter l'intégralité de son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience de la commission de discipline, ni conserver une copie de ce dossier ;

- la sanction prononcée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le ministre de la justice conclut à titre principal au non-lieu à statuer en raison du décès du requérant en mai 2022, à titre subsidiaire au rejet de la requête comme non fondée.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Martha et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, détenu incarcéré à la maison centrale de Saint Maur demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le directeur inter-régional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 25 novembre 2019 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint Maur. L'intéressé demande l'annulation de cette décision du 16 janvier 2020.

2. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, le ministre de la justice a informé le tribunal, en joignant à cette production un certificat de décès de l'intéressé, de la mort de M. C le 10 mai 2022. Compte tenu de ce décès, la requête a perdu son objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer, ainsi que le fait valoir le ministre de la justice.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil de M. C tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. C.

Article 2:Les conclusions présentées au titre des frais d'instance sont rejetées.

Article 3:Le présent jugement sera notifié aux ayant-droit de M. C à Me Montrichard et au garde des sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée, pour information, au directeur inter- régional des services pénitentiaires de Dijon.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 où siégeaient :

- M. Artus, président,

- M. Martha, premier conseiller,

- M. Boschet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

F. MARTHA

Le président,

D. ARTUS

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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