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2000486 Généré par l'IA

Medical Negligence Claim Regarding Pulmonary Embolism Diagnosis Post-Discharge: Order for Expert Investigation

Numéro de cause 2000486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A claimant alleged medical negligence by a hospital following a presentation for persistent chest pain where he was discharged with only pain medication and an order for blood work, subsequently being diagnosed days later with a pulmonary embolism at another facility, and while the hospital denied liability and a unilateral expert review was critical of the initial emergency care, the Administrative Tribunal determined the existing record was insufficient to assess whether the care met the required professional standards. Therefore, the court ordered an expert investigation, before ruling on the merits of the claim, to examine all medical documentation, question involved parties, assess the conformity of diagnosis and treatment with established medical standards, determine if any faults were committed, evaluate the loss of a chance of recovery resulting from any proven faults, establish the consolidation date of the claimant's condition, and assess various patrimonial and extra-patrimonial damages.

Regeste Legislator

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article R. 621-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Medical Negligence Claim Regarding Pulmonary Embolism Diagnosis Post-Discharge: Order for Expert Investigation: Therefore, the court ordered an expert investigation, before ruling on the merits of the claim, to examine all medical documentation, question involved parties, assess the conformity of diagnosis and treatment with established medical standards, determine if any faults were committed, evaluate the loss of a chance of recovery resulting from any proven faults, establish the consolidation date of the claimant's condition, and assess various patrimonial and extra-patrimonial damages.

Mots-clés

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responsabilité hospitalière réexamen médical enquête administrative expertise médicale insuffisante réévaluation par expert vice de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 621-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the decision to order an expert examination before ruling on the merits.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to define the conditions under which the expert shall perform their mission.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Leduc, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique,

- les observations de Me Fontanini, représentant le centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. B C, en raison d'une douleur thoracique persistante, s'est présenté au service des urgences du CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil au cours de la soirée du 5 mars 2019. Après une auscultation et, selon ses propres termes, " quelques autres examens ", il a été invité à regagner son domicile dans la nuit du 6 mars 2019, muni d'antalgiques et d'une prescription en vue d'un examen sanguin. La douleur et la gêne respiratoire ont persisté les jours suivants, et M. C s'est rendu le 10 mars 2019 dans le département de médecine interne du centre hospitalier universitaire de Rouen, dont le compte-rendu d'hospitalisation provisoire fait état, le 13 mars suivant, de ce que le patient était affecté d'une " embolie pulmonaire segmentaire gauche ". M. C a adressé au CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil un courrier dans lequel il dénonçait les manquements rencontrés lors de sa venue aux urgences le 5 mars précédent, lettre reçue le 27 mars 2019 par l'établissement en cause. Le 12 décembre 2019, le CHI rejetait toute responsabilité, considérant qu'aucun manquement fautif ne pouvait être constaté à l'occasion de la prise en charge du patient les 5 et 6 mars 2019. Parallèlement, l'assureur du requérant missionnait le docteur A, chirurgien honoraire des hôpitaux, aux fins de réaliser une expertise amiable unilatérale, qui indiquait le 19 janvier 2020 que la " prise en charge aux urgences d'Elbeuf a été légère et ne comportait aucune prise en compte d'antécédents majeurs et lourds chez ce patient ".

2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ".

3. L'état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d'apprécier si la prise en charge de M. C au CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de l'intéressé, d'ordonner une expertise avec mission pour l'expert de:

1) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C, y compris l'expertise amiable unilatérale du docteur A, et tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le CHI mis en cause ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

2) décrire les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;

3) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. C et aux symptômes qu'il présentait ;

4) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de M. C ;

5) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa visite au CHI mis en cause ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par le requérant de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;

6) indiquer à quelle date l'état de M. C peut être considéré comme consolidé et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;

7) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles ;

- Pertes de gains professionnels actuels ;

- Frais divers ;

b. Préjudices patrimoniaux permanents :

- Dépenses de santé futures ;

- Pertes de gains professionnels futurs ;

- Incidence professionnelle ;

- Assistance par tierce personne ;

c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire ;

- Souffrances endurées ;

- Préjudice esthétique temporaire ;

d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent ;

- Préjudice d'agrément ;

- Préjudice esthétique permanent ;

- Préjudice sexuel ;

- Préjudice d'établissement ;

- Préjudices permanents exceptionnels.

8) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l'éventuel manquement relevé.

4. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué dans le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. C, procédé par un expert désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec la mission décrite au point 3 du présent jugement.

Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre les parties. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Il pourra, s'il le souhaite et avec l'accord des parties, procéder à une médiation entre les parties. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise et tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Gaillard, présidente,

M. Cyrille Leduc, premier conseiller,

M. Colin Bouvet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

C. LEDUC

La présidente,

A. GAILLARD

Le greffier,

N. BOULAY