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2000485 Généré par l'IA

Clerk Challenges RIFSEEP Amount Due to Unequal Treatment and Lack of Consideration for Experience

Numéro de cause 2000485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A judicial employee, a principal clerk since 2007, contested the decision notifying her RIFSEEP (Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise - IFSE) amount of €490.19 monthly, arguing it resulted in unequal treatment compared to colleagues promoted after 2019 who received a higher minimum amount, and that the administration failed to consider her acquired experience and responsibility since her promotion. The court found that the administration failed to provide justification demonstrating it took into account the claimant's acquired experience and responsibility when setting her IFSE, especially since her current payment was lower than the minimum received by a comparable clerk promoted after the new regime's implementation, thereby annulling the contested decision and ordering a reassessment of her IFSE entitlement, effective from the regime's initial application date.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 911-2, alinéa 1er, du code de justice administrative, Article 3; Clerk Challenges RIFSEEP Amount Due to Unequal Treatment and Lack of Consideration for Experience: The court found that the administration failed to provide justification demonstrating it took into account the claimant's acquired experience and responsibility when setting her IFSE, especially since her current payment was lower than the minimum received by a comparable clerk promoted after the new regime's implementation, thereby annulling the contested decision and ordering a reassessment of her IFSE entitlement, effective from the regime's initial application date.

Mots-clés

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inégalité de traitement défaut de légitimation indemnisation de l'erreur judiciaire décisions en matière de promotion rémunération impayée ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the contested decision.

Article 2

This article orders the Head of Human Resources to re-examine the applicant's situation regarding the IFSE benefit within a specified deadline.

Article L. 911-2, alinéa 1er, du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 9) to justify the injunction, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3). Therefore, it must be excluded based on the rules.

Article 3

This article concerns the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2020 et le 3 mars 2023, Mme C A, épouse B forme un recours en application du code de justice administrative contre la " décision individuelle de notification du groupe de fonctions RIFSEEP " du 21 novembre 2019 signée à Aix-en-Provence par le directeur délégué à l'administration interrégionale judiciaire (DDAIJ), en tant qu'elle mentionne un montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 490,19 euros. Elle demande également le réexamen de sa situation.

Elle soutient que : - il y a rupture d'égalité de traitement entre les greffiers principaux, selon qu'ils ont été promus avant ou après 2019 ; - l'administration ne tient pas compte de la réussite à l'examen professionnel de greffier principal ; - rien n'impose à l'administration de fixer une IFSE d'un montant de 5 882,28 euros seulement. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ; - l'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 avril 2022, n° 21LY02220 ; - le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 2022, n° 1909544 ; - le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2023, n° 2006879/5-2 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

1. Mme A, épouse B est affectée au tribunal judiciaire de Toulon, et titulaire du grade de greffière principale des services judiciaires depuis le 1er janvier 2007. Par le présent recours, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la " décision individuelle de notification du groupe de fonctions RIFSEEP " du 21 novembre 2019, par laquelle le responsable des ressources humaines du service administratif régional (SAR) de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a classé les fonctions qu'elle occupe dans le groupe de fonctions 3 et lui a notifié un montant d'IFSE de 490,19 euros, en tant que ce montant est inférieur à un montant annuel brut de 6 300 euros (ci-après " la décision attaquée "). Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique du litige :

2. D'une part, en vertu de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (RIFSEEP), les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 peuvent bénéficier d'une indemnité dite de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). L'article 2 de ce décret prévoit : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois [et] les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () ".

L'article 3 du même décret prévoit : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". L'article 6 du même décret prévoit : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ".

3. D'autre part, l'arrêté interministériel du 17 décembre 2018 (NOR : JUST1829752A) a désigné le corps des greffiers des services judiciaires pour le bénéfice de l'IFSE. Cet arrêté a fixé le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les fonctionnaires du corps, les montants minimaux de l'indemnité pour chacun des deux grades et les montants maximaux relatifs à chacun des trois groupes de fonctions. L'arrêté prévoit ainsi qu'une greffière titulaire du grade de greffière principale et classée dans le groupe de fonctions 3 bénéficie, lorsqu'elle est affectée en juridiction, d'un montant minimal annuel de 1 550 euros et d'un montant maximal de 14 650 euros. L'article 5 prévoit que les dispositions de l'arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

4. Enfin, la circulaire de la garde des sceaux, ministre de la justice du 3 juillet 2019 (NOR : JUSB1918222C) portant notamment sur les modalités de gestion du régime indemnitaire pour le corps des greffiers des services judiciaires, prévoit à son paragraphe 1.2 un " socle indemnitaire " qui " correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe ". La circulaire précise : " Au sein d'un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ".

L'annexe 3 fixe à un montant annuel de 5 300 euros bruts, le socle indemnitaire d'IFSE pour une greffière affectée en juridiction et classée dans le groupe de fonctions 3, sans considération du grade dont elle est titulaire. La circulaire indique également que lors de la mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire, " les agents qui percevaient antérieurement un montant indemnitaire garanti supérieur au socle indemnitaire du groupe de fonctions dans lequel ils sont classés doivent continuer de se voir attribuer ce montant antérieur ".

Son paragraphe 6 prévoit que " [l]e changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l'IFSE perçu par l'agent avant promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l'agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d'affectation ". L'annexe 4 fixe à 1 000 euros le montant forfaitaire annuel brut de la revalorisation pour les greffières qui sont promues greffières principales à compter de la mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire, que la circulaire fixe à la date du 1er janvier 2019.

5. Il résulte des dispositions du décret du 20 mai 2014, ainsi que le rappelle la circulaire du 3 juillet 2019, que le montant minimal de l'indemnité garanti au fonctionnaire lors de la mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire, ne fait pas obstacle à ce que le fonctionnaire bénéficie d'une indemnité d'un montant supérieur, afin de tenir compte d'un niveau de responsabilité et d'expertise qu'il y aurait lieu de valoriser. En ce qui concerne le litige :

6. À l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, Mme A, épouse B fait valoir en substance que l'administration n'a pas tenu compte de sa promotion au grade de greffière principale en 2007 et n'a donc pas pris en considération le niveau de responsabilité et d'expertise qu'elle a acquis depuis qu'elle occupe ses fonctions. La requérante doit dès lors être regardée comme invoquant le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B s'est vu notifier une IFSE d'un montant correspondant à un montant annuel brut de 5 882,28 euros, alors qu'une greffière promue au grade de greffière principale postérieurement au 1er janvier 2019 et travaillant comme elle à temps plein, bénéficie d'un montant minimal de 6 300 euros. En se bornant à alléguer qu'en application de sa circulaire, une promotion antérieure au 1er janvier 2019 " ne pouvait dès lors ouvrir droit à l'application du montant forfaitaire de revalorisation annuelle de 1 000 euros ", le garde des sceaux, ministre de la justice, qui fait en outre valoir à tort que ses services étaient en situation de compétence liée pour fixer le bénéfice d'une IFSE dont le montant est inférieur au plafond règlementaire, ne justifie pas avoir tenu compte du niveau de responsabilité et d'expertise acquis par Mme A, épouse B depuis qu'elle occupe ses fonctions.

8. La décision attaquée est dès lors entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante et doit donc être annulée Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. D'une part, l'article L. 911-2, alinéa 1er, du code de justice administrative prévoit : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 10. D'autre part, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 2018, les greffières des services judiciaires ont droit au bénéfice de l'IFSE depuis le 1er juillet 2018, et non depuis seulement le 1er janvier 2019 comme l'indique illégalement la circulaire du 3 juillet 2019.

11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme A, épouse B au regard de son droit au bénéfice de l'IFSE soit réexaminée, en tant que le montant annuel brut de cette indemnité est inférieur au montant de 6 300 euros depuis le 1er juillet 2018. Il y a lieu d'enjoindre au responsable des ressources humaines du SAR de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de procéder à ce réexamen dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E :Article 1er : La décision attaquée est annulée.Article 2 :

Il est enjoint au responsable des ressources humaines du SAR de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de réexaminer la situation de Mme A, épouse B au regard de son droit au bénéfice de l'IFSE, en tant que le montant annuel brut de cette indemnité est inférieur au montant de 6 300 euros depuis le 1er juillet 2018. Il est fixé un délai d'exécution de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Madame C A, épouse B et au garde des sceaux, ministre de la justice.Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :M.

Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière2N° 2000485