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2000471 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Decision on Port Security Head Appointment

Numéro de cause 2000471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a departmental decision appointing an individual as the head of port security and his three-year recruitment contract, arguing various procedural and substantive defects, including incompetence of the signatory, lack of prior creation of the post by the deliberative body, failure to follow publicity requirements, manifest error in assessment due to missing transport code authorizations, and misuse of power. The court rejected all claims, finding that the position was validly created by the departmental assembly, the required publicity measures were taken, the signatory had delegation authority for such contracts (or the defect was cured), and the lack of immediate transport authorization did not constitute a manifest error given the candidate's experience and the possibility of obtaining it post-recruitment, thus dismissing the request for annulment and related claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Departmental Decision on Port Security Head Appointment: The court rejected all claims, finding that the position was validly created by the departmental assembly, the required publicity measures were taken, the signatory had delegation authority for such contracts (or the defect was cured), and the lack of immediate transport authorization did not constitute a manifest error given the candidate's experience and the possibility of obtaining it post-recruitment, thus dismissing the request for annulment and related claims for costs.

Mots-clés

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autorité investie du pouvoir de nomination condition de recevabilité détournement de pouvoir annulation du contrat requête en nomination pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claims of the appellant.

Article 2 : Les conclusions du département de Mayotte, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

This article addresses the rejection of the opposing party's claim for legal costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars 2020 et 2 décembre 2020, M. E A, représenté par Me Jorion, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de nomination de M. D B ;

2°) d'annuler le contrat de recrutement du 31 janvier 2020 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte a engagé M. D B pour exercer les fonctions de chef de bureau sécurisation portuaire et des quais du port de Mayotte ;

3°) de mettre à la charge du département une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la signataire est incompétente pour signer le contrat de recrutement ;

- le poste de chef de bureau n'a pas été créé par l'organe délibérant du département en méconnaissance de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- l'offre d'emploi n'a pas été transmise au CNFPT et au centre départemental de gestion en méconnaissance de l'article 12-1, 14, 23 et 41 de cette même loi ;

- le recrutement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B n'est pas titulaire de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-8 du code des transports ;

- le contrat est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2020 et 17 mai 2021, le conseil départemental de Mayotte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que M. A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir et qu'en tout état de cause les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique,

- les observations de M. A et celles de M. C, représentant le conseil départemental de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, adjoint administratif principal de 2ème classe, est chargé d'opérations sécurité et sûreté portuaire, rattaché au service du port de Mayotte et employé par le conseil départemental. Par une délibération du 13 avril 2018, l'assemblée plénière du conseil départemental a créé un emploi de chef de bureau sécurisation portuaire et des quais ouvert aux agents de catégorie A des cadres d'emplois d'attachés et d'ingénieurs territoriaux. Par un contrat du 31 janvier 2020, M. D B a été recruté pour une durée de 3 ans sur l'emploi de chef de bureau. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler le contrat de recrutement de M. B.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et ainsi que cela a été dit, que l'emploi de chef de bureau sécurisation portuaire et des quais, pourvu par M. B, a été créé par une délibération du 13 avril 2018 de l'assemblée plénière du conseil départemental. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'emploi n'aurait pas été créé par l'organe délibérant de la collectivité en méconnaissance des dispositions fixées par l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984.

3. En deuxième lieu, par un arrêté 134/MCGVI/CD/2018 du 16 novembre 2018 Mme G, directrice générale adjointe chargée du pôle de gestion des ressources humaines, signataire du contrat litigieux, a reçu délégation du président du département, en cas d'absence de M. F, directeur général des services, pour signer tous les actes relevant de la compétence du président à l'exception de certains dont ne font partie les contrats de recrutement des agents du département.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. "

5. Il ressort des pièces du dossier que l'emploi de chef de bureau sécurisation portuaire et des quais a fait l'objet des mesures de publicité requises par ces dispositions, dès lors qu'il figure dans la liste des déclarations de créations et de vacances d'emploi arrêtée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte le 18 octobre 2019. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'emploi ayant donné lieu au contrat litigieux n'a pas fait l'objet des mesures de publicité requises.

6. En quatrième lieu, au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le recrutement de M. B, M. A se borne à soutenir que M. B ne dispose d'aucune des habilitations prévues par le code des transports pour accéder aux zones d'accès restreint du port. Toutefois, il ne résulte d'aucune règle, ni d'aucun principe que les habilitations de M. B ne pouvaient pas être sollicitées postérieurement à son recrutement. Par suite, alors qu'au surplus M. B présente une expérience professionnelle en matière de sûreté et de sécurité, M. A n'est pas fondé à soutenir que son recrutement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir invoqué par M. A n'est pas établi.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'attribution de frais de justice doivent être également rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu davantage de faire droit à la demande du département tendant à ce que des frais de justice soient mis à la charge de M. A.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Mayotte, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à M. D B et au conseil départemental de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Cornevaux, président,

- M. Felsenheld, premier conseiller,

- M. Seroc, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,Le président,

R. FELSENHELDG. CORNEVAUX

La greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.