Legislator Jurisprudence & Législation
2000470 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council: Annulment of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2000470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental council's decision refusing to issue a "mobility inclusion" card with a disabled parking mention, arguing her health limited her walking perimeter to less than 200 meters and required systematic use of crutches. The court found the administrative prior appeal was properly exercised, establishing the claimant's standing, and reasoned that medical evidence confirming a walking perimeter of 200 meters and reliance on crutches, which was not sufficiently rebutted by the department, satisfied the legal criteria for a substantial and durable reduction in walking autonomy, leading to the annulment of the refusal and an order to issue the card definitively.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 3, Article 2, Article 1er; Claimant v. Departmental Council: Annulment of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: The court found the administrative prior appeal was properly exercised, establishing the claimant's standing, and reasoned that medical evidence confirming a walking perimeter of 200 meters and reliance on crutches, which was not sufficiently rebutted by the department, satisfied the legal criteria for a substantial and durable reduction in walking autonomy, leading to the annulment of the refusal and an order to issue the card definitively.

Mots-clés

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qualité pour recourir allégations de santé motifs médicaux recours en annulation en droit de l'Union usage antérieur annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

This article rejects the remainder of the applicant's claims, which is part of the final disposal.

Article 2

This article orders the administrative authority to issue the requested disability parking card.

Article 1er

This article annuls the challenged administrative decision, forming the main ground of the final order.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the execution of the judgment (issuing the card).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 9) regarding the rejection of the claim for costs/damages.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 30 avril 2020, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du 3 septembre 2019 lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ain de lui délivrer cette carte, à titre définitif, dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Ain la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce que soutient en défense le département de l'Ain, elle dispose d'un intérêt à agir ;

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- son état de santé limite son périmètre de marche à moins de 200 mètres et l'oblige à utiliser systématiquement des béquilles pour se déplacer à l'extérieur ; par suite, en refusant de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " demandée, le président du conseil départemental a commis une violation de la loi et a entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2020, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, en raison du recours parallèle ouvert à Mme A, qui ne dispose par suite d'aucun intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 3 septembre 2019, notifiée par un courrier du 6 septembre 2019, le président du conseil départemental de l'Ain a refusé la délivrance à Mme A d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Le 11 octobre 2019, l'intéressée a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2019, notifiée par un courrier du 3 décembre 2019, confirmant le refus opposé à sa demande de délivrance de ladite carte " mobilité inclusion ".

2. Mme A a exercé le recours administratif préalable obligatoire imposé par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Contrairement à ce que soutient le département de l'Ain en défense, aucun " recours parallèle " ne peut lui être opposé et elle dispose d'un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Le premier alinéa de l'article R. 241-15 du même code précise que : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. "

4. D'autre part, selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion (). Il n'est pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. "

5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.

6. Il résulte des pièces de nature médicale versées au dossier, et n'est pas contesté en défense par le département de l'Ain, qu'en raison de son état de santé déficient, résultant notamment d'une fibromyalgie, Mme A ne peut se déplacer à l'extérieur de son domicile qu'avec difficulté. Un certificat médical du 25 mai 2017 indique que la mobilité de l'intéressée est limitée et le certificat médical du 11 octobre 2018, qui a été produit à l'appui de la demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion ", mentionne " périmètre de marche : 200 m ", avec des " cannes ", et conclut à la nécessité de délivrance d'une " carte de stationnement ". Le département de l'Ain, qui avait la possibilité de convoquer Mme A afin d'évaluer sa capacité de déplacement, en application de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ne produit aucun élément permettant d'établir que celle-ci disposerait d'un périmètre de marche effectivement au moins égal à 200 mètres et pourrait se déplacer sans béquilles. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", le président du conseil départemental de l'Ain a méconnu les dispositions citées au point 4 ci-dessus.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le président du conseil départemental de l'Ain délivre à Mme A, à titre définitif, la carte " mobilité inclusion " sollicitée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité administrative de procéder à cette mesure d'exécution, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

9. A défaut de justifier des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 26 novembre 2019 du président du conseil départemental de l'Ain est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Ain de délivrer à Mme A, à titre définitif, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Ain.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022

Le magistrat désigné,

J.-P. CheneveyLa greffière,

A. Baviera

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,