Challenge to Municipal Refusal of Building Permit Based on Urban Planning Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision denying a building permit for a proposed two-dwelling construction, arguing several grounds for refusal were unfounded or based on an incompetent signatory. The court dismissed the challenge to the signatory's authority based on a valid delegation, and rejected the substantive arguments against the refusal, finding that the project violated specific provisions of the local urban plan concerning setback distances due to altitude differences, the required width of projected parking spaces, and the inadequate replacement of a removed mature tree with a less voluminous species, concluding that these valid grounds alone supported the denial of the permit, thus leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.442-1 du code de l'urbanisme, article R.111-27 du code de l'urbanisme, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Municipal Refusal of Building Permit Based on Urban Planning Violations: The court dismissed the challenge to the signatory's authority based on a valid delegation, and rejected the substantive arguments against the refusal, finding that the project violated specific provisions of the local urban plan concerning setback distances due to altitude differences, the required width of projected parking spaces, and the inadequate replacement of a removed mature tree with a less voluminous species, concluding that these valid grounds alone supported the denial of the permit, thus leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the plaintiff's request for costs incurred that were not included in the recoverable costs.
The main order rejecting the application (this refers to the dispositive command, not a legal provision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2020 et
17 mai 2021, M. A F, représenté par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision valant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le même délai et sous peine de la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- le premier motif de refus, tiré de la méconnaissance de l'article L.442-1 du code de l'urbanisme, ne pouvait lui être opposé ;
- le deuxième motif de refus, tiré de la méconnaissance de l'article 20 des dispositions générales du plan local d'urbanisme est infondé ;
- le troisième motif de refus tiré de l'absence d'étude géotechnique imposé en zone B2 du plan de prévention des risques " retrait / gonflement des argiles " est infondé et pouvait donner lieu à une demande de pièce complémentaire ;
- le quatrième motif de refus tiré de la non-conformité du projet à l'article UT-7 du plan local d'urbanisme est infondé ;
- le cinquième motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme n'est pas établi ;
- le sixième motif de refus tiré de l'insuffisance de places de stationnement et de la non-conformité du stationnement vélo n'est pas fondé ;
- le septième motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UT-13 du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés contre l'arrêté n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B C,
- les conclusions de M. Frédéric Terras, rapporteur public,
- les observations de Me Claveau pour M. F.
Une note en délibéré présentée pour M. F a été enregistrée le
31 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mai 2019, M. A F a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation de deux logements sur une parcelle cadastrée U 141 et située
9 rue Debord, dans le 12ème arrondissement de la commune de Marseille. Le maire de Marseille a refusé la délivrance de ce permis, par un arrêté du 18 juillet 2019, dont M. F demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme E D, qui, en vertu d'un arrêté n° 16/127/SG du 30 mai 2016, transmis le même jour en préfecture, publié au recueil des actes administratifs de la commune du 1er juin 2016, et affiché en mairie du 1er juin au 1er août 2016, disposait d'une délégation de fonctions consentie par le maire de Marseille en ce qui concerne, notamment, l'urbanisme et toutes les décisions relatives aux droits des sols. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article UT7 du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable : " La distance mesurée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche des limites séparatives de la propriété est au moins égale à : () en zone UT3sl et UT4 : deux tiers de la différence d'altitude entre ces deux points (DA), sans être inférieure à 3 mètres, soit d (2/3) x DA et d3 mètres () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, d'une hauteur de
4,43 mètres à l'égout du toit, présente une différence d'altitude avec le point le plus proche de la parcelle voisine située à l'Ouest, de 4,53 mètres, en raison de la différence altimétrique de
10 centimètres entre les deux terrains. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que le maire de Marseille aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant les dispositions précitées de l'article UT7 du plan local d'urbanisme alors que son projet n'est implanté qu'à 3 mètres de ladite limite séparative.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article UT12 du règlement du plan local d'urbanisme : " 12.2.1. Pour les constructions nouvelles à destination d'habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher, dans la limite de deux places par logement. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les deux places de stationnement projetées, situées côte à côte, présentent chacune une largeur de seulement 2,03 mètres. Si l'indication, par le maire de Marseille, des dimensions " standard " de 2,5 mètres ne se fonde sur aucun texte contraignant, l'étroitesse desdites places projetées doit être regardée comme faisant obstacle à leur utilisation effective par des véhicules particuliers. Par suite, le maire de Marseille n'a pas entaché le refus de permis d'une erreur de droit en opposant le motif tiré de la méconnaissance du 12.2.1. de l'article UT12 précité au projet de M. F.
7. En quatrième lieu, aux termes l'article UT13 du règlement du plan local d'urbanisme : " 13.1. Les arbres existants sont maintenus, ou en cas d'impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme) ".
8. Le projet prévoit la suppression d'un cèdre, dont les photos produites au débat établissent la hauteur et la frondaison particulièrement conséquentes. En ne prévoyant son remplacement que par un olivier, essence qui ne saurait connaître un développement à terme équivalent à l'arbre abattu, le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article UT13 du plan local d'urbanisme. Par suite, le maire n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en opposant ce motif à la demande de permis de construire déposée par
M. F.
9. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Marseille aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs. Par suite, M. F ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité des autres motifs de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le rapporteur,
signé
P. C
La présidente,
signé
I. Hogedez Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier