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2000437 Généré par l'IA

Real Estate Company Challenges Vacant Housing Tax Assessment

Numéro de cause 2000437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought the cancellation of a vacant housing tax assessed for 2019 regarding a specific lot, arguing it was not the owner, the lot was a common area, no longer existed, or that all apartments were rented during the relevant period. The court rejected the claim, finding that official property records from the relevant tax year identified the contested lot as an apartment owned by the company, and the company failed to provide sufficient evidence of ownership change or occupancy, thus validating the tax assessment based on the property information available to the administration.

Regeste Legislator

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article 232 du code général des impôts, article 1406 du code général des impôts, Article 1er; Real Estate Company Challenges Vacant Housing Tax Assessment: The court rejected the claim, finding that official property records from the relevant tax year identified the contested lot as an apartment owned by the company, and the company failed to provide sufficient evidence of ownership change or occupancy, thus validating the tax assessment based on the property information available to the administration.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière société immobilière impôt réel fortune immobilière administration d'office de la succession appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the appellant's request for discharge of the tax based on the findings in the preceding considerations.

Article 232 du code général des impôts

Cited in the reasoning to establish the legal basis for the Tax on Vacant Dwellings, which justifies the decision to reject the request.

Article 1406 du code général des impôts

Cited in the reasoning to support the conclusion that the administration was right to levy the tax in the absence of a declaration of change in the property's use.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 janvier 2020, 14 et 26 septembre 2020, 10 mai 2021 et 23 septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Patamoke 82, représentée par son gérant, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2019.

Elle soutient que :

- elle a été assujettie à tort à la taxe sur les logements vacants ;

- elle n'est gestionnaire d'aucun local à usage d'habitation ;

- elle n'est pas propriétaire du lot n°20, qui constitue au demeurant une partie commune et appartient à une autre société civile immobilière ;

- il n'existe plus de lot n°20 ;

- tous les appartements de l'immeuble étaient loués au cours de la période litigieuse.

Par quatre mémoire en défense enregistrés les 15 juillet 2020, 15 avril et 19 août 2021 et 17 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Patamoke 82 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ;

- la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Patamoke 82 a été assujettie à la taxe sur les logements vacants, au titre de l'année 2019, à raison d'un local dont elle est propriétaire au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), pour un montant de 791 euros. Par décision du 23 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation d'assiette présentée par la société le 21 novembre 2019. Par la présente requête, SCI Patamoke 82 demande la décharge de cette imposition.

2. D'une part, aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). /III.- La taxe est acquittée par le propriétaire () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ".

4. La SCI Patamoke 82 a été assujettie à la taxe sur les logements vacants, au titre de l'année 2019, à raison d'un appartement correspondant au lot n°20 de la copropriété. Pour contester son assujettissement à ladite taxe, la société soutient qu'elle n'est pas propriétaire du lot litigieux, celui-ci ne correspondant pas, par ailleurs, à un local à usage de logement. Cependant, il n'est pas sérieusement contesté que l'extrait de matrice cadastrale (relevé de propriété) établi en 2019 sur lequel s'est fondé le service pour établir la taxe afférente à ce local, fait apparaître que le lot litigieux correspond non pas à une partie commune, mais à un appartement. Par ailleurs, l'état descriptif d'indivision et le règlement de la copropriété datés du 14 juin 2018 précisent que ce lot, propriété de la société requérante et issu de la division de l'ancien lot n°2 lui appartenant, correspond à un appartement comprenant notamment un séjour-cuisine, une chambre et une salle de bain. Si la société se prévaut d'un extrait du règlement de la copropriété mentionnant la suppression du lot n°20 pour devenir une partie commune, ce document correspond à une version antérieure du règlement, lequel a été modifié depuis lors, et ne saurait être regardé comme suffisant pour considérer que l'administration, qui produit des documents plus récents correspondant à la période de référence, aurait commis une erreur dans l'identification de ce logement, ou que le lot litigieux ne lui appartiendrait pas. En outre, si la société soutient que tous les logements ont été loués durant la période de référence, elle ne produit aucune pièce permettant de l'établir. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, en l'absence de toute déclaration permettant d'établir un changement de consistance ou d'affectation des locaux, l'a assujettie à la taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l'année 2019.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI Patamoke 82 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Patamoke 82 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Patamoke 82 et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

M. A

La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,