Legislator Jurisprudence & Législation
2000431 Généré par l'IA

Applicant v. Ministerial Decree on Senior Lecturer Promotion

Numéro de cause 2000431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a ministerial decree concerning promotion to the exceptional grade of senior lecturer for 2019 and consequential relief, arguing administrative incompetence, lack of motivation, procedural irregularity in the joint administrative committee, and manifest error in assessing merit by failing to promote him despite meeting certain criteria and receiving a favorable performance review. The court rejected all grounds, finding the signatory was duly delegated, the decisions were not legally required to be reasoned, the committee was validly composed, and crucially, regarding the alleged error of appreciation, the applicant failed to demonstrate he met the specific mandatory criteria (eight years in difficult service conditions) or that his professional merit exceeded that of the promoted colleagues, as evidenced by lower comparative scores in the selection process.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Ministerial Decree on Senior Lecturer Promotion: The court rejected all grounds, finding the signatory was duly delegated, the decisions were not legally required to be reasoned, the committee was validly composed, and crucially, regarding the alleged error of appreciation, the applicant failed to demonstrate he met the specific mandatory criteria (eight years in difficult service conditions) or that his professional merit exceeded that of the promoted colleagues, as evidenced by lower comparative scores in the selection process.

Mots-clés

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décisions en matière de promotion arrêté du Conseil d'État critères de sélection contrôle de la procédure examen sur le fond notification d'actes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the dismissal of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, M. E A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 11 juillet 2019 portant inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux formé contre cet arrêté le 9 septembre 2019 et reçu le 11 septembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de le promouvoir à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2019 et de reconstituer sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 11 juillet 2019 a été adopté par une autorité incompétente faute pour sa signataire de justifier d'une délégation régulière de compétence ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles ont été adoptées au gré d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission administrative paritaire qui a émis un avis sur le tableau ;

- l'arrêté du 11 juillet 2019 méconnaît l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 dès lors qu'il n'est pas démontré que les agents inscrits au tableau l'ont été par ordre de mérite ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions pour être promu et que son supérieur hiérarchique a émis un avis particulièrement élogieux.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 juin 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julinet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,

- et les observations de Mme B, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, professeur agrégé hors-classe d'économie et de gestion, détaché au sein du ministère d'Etat de la principauté de Monaco depuis le 1er septembre 2013 et affecté au lycée Albert 1er à Monaco, a demandé son inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2019. N'ayant pas été inscrit au tableau arrêté par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse le 11 juillet 2019, il a formé un recours gracieux reçu le 11 septembre 2019. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 11 juillet 2019 et de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux.

2. En premier lieu, par un arrêté du 23 octobre 2017, le directeur général des ressources humaines des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur a donné à Mme D C, chef du bureau de gestion des carrières des personnels du second degré, délégation permanente pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions du bureau de gestion des carrières des personnels du second degré. Eu égard à son objet, la décision attaquée entre dans le champ des missions que l'arrêté du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche confie à ce bureau. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 11 juillet 2019, qui n'est pas une décision individuelle défavorable, et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A, qui n'est pas un recours administratif préalable obligatoire, n'entrent dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la circonstance qu'ils ne sont pas motivés est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré du vice de forme de l'arrêté et de la décision attaqués doit être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté du 4 janvier 2019 portant nomination des représentants de l'administration et du personnel à la commission paritaire nationale compétente à l'égard du corps des professeurs agrégés et de la feuille d'émargement et du compte-rendu de la séance du 11 juillet 2019 au cours de laquelle cette commission a donné son avis sur le tableau d'avancement attaqué que celle-ci était régulièrement composée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit, par suite, être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle () ". Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités ou à des conditions d'exercice difficiles ou comportant des missions particulières. / () Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer () ".

6. Aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de l'article 3 du décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / () Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".

7. Aux termes de l'article 13 sexies du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, issue de l'article 59 du décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 : " I.- Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, à la date d'établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de la hors-classe, et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale. / La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. / II.- Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. / III.- Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés qui, comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. / IV.- Les professeurs agrégés sont inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement, arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. / Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement par le ministre. () ".

8. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 10 mai 2017 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle : " Les conditions d'exercice et les fonctions exercées aux ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prises en compte pour l'application du I des articles () 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 () sont les suivantes : / () formateur académique détenteur du certificat d'aptitude à la fonction de formateur académique ou ayant exercé, conformément à une décision du recteur d'académie, la fonction de formateur académique auprès d'une école supérieure du professorat et de l'éducation ou d'un institut universitaire de formation des maîtres antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2015 susvisé conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 () ".

9. D'une part, si M. A soutient qu'il remplissait les conditions pour être promu à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2019 dans la mesure où il est classé au 5ème échelon de la hors-classe et a exercé un minimum de huit années en qualité de formateur académique, il ne justifie pas ainsi et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a accompli huit années de fonctions dans des conditions d'exercice difficiles ou de fonctions particulières au sein d'un corps enseignant, d'éducation ou de psychologue relevant du ministère de l'éducation nationale inscrites sur la liste fixée par l'article 1 de l'arrêté du 10 mai 2017 précité. Dès lors, il n'était pas promouvable au titre du I de cet article.

10. D'autre part, s'il comptait plus de trois ans d'ancienneté dans le 4ème échelon de la hors-classe et était dès lors promouvable au titre du III de cet article, il résulte des dispositions précitées que cette circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion, qui a lieu exclusivement au choix, le tableau d'avancement devant être établi en considération de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats, l'ancienneté n'étant prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal. En outre, lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. En se bornant à faire valoir que son supérieur hiérarchique a émis un avis extrêmement favorable à son endroit et particulièrement élogieux envers sa manière de servir, il n'établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de sa carrière ni a fortiori que ses mérites sont plus grands que ceux de ses collègues qui ont été mieux classés que lui et inscrits au tableau selon leur rang de classement donc par ordre de mérite. Il ressort au contraire des pièces versées en défense et non contestées par M. A qu'ils étaient tous classés au niveau " excellent " ou " très satisfaisant " alors qu'il n'était classé qu'au niveau " satisfaisant " et que leur candidature avait obtenu au moins 138 points alors que la sienne n'en avait obtenu que 76. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachés d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 juillet 2019 et la décision de rejet de son recours gracieux sont illégales et à en demander l'annulation. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Riou, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Blusseau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

Le rapporteur,

S. JULINET

La présidente,

C. RIOULa greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.