Neighbors' Appeal Against Building Permit Rejected Due to Lack of Direct Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Marseille rejected the request filed by neighbors seeking the annulment of a building permit issued by the mayor for the elevation of a structure, concluding that the applicants lacked the requisite direct interest to bring the action. Despite the neighbors owning an adjacent parcel, the court reasoned that the permitted work, primarily consisting of interior floor raising for accessibility and a modest 80-centimeter roof elevation, would not directly affect the conditions of occupation, use, or enjoyment of their property, as any visual nuisance was mitigated by the distance and the nature of the changes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Art. 1er, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Neighbors' Appeal Against Building Permit Rejected Due to Lack of Direct Interest: Despite the neighbors owning an adjacent parcel, the court reasoned that the permitted work, primarily consisting of interior floor raising for accessibility and a modest 80-centimeter roof elevation, would not directly affect the conditions of occupation, use, or enjoyment of their property, as any visual nuisance was mitigated by the distance and the nature of the changes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the primary claim (the appeal).
This article governs the rejection of costs claimed by the commune (Article 2).
This article governs the rejection of costs claimed by M. E (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2020 et 25 juillet 2022, M. A D et Mme B D, représentés par Me Lhotellier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13056 19 0095 du 12 août 2019 par lequel le maire de la commune de Martigues a délivré à M. E un permis de construire sur la parcelle CT91 sise 28 route des Bastides, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Martigues une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant ;
- le permis de construire est illégal dès lors que la demande aurait dû porter sur l'ensemble des constructions édifiées irrégulièrement ;
- il méconnaît les dispositions de l'article G 5.2 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UC 4.2 du plan local d'urbanisme de la commune ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UC 9 du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai 2020 et 28 juillet 2022, la commune de Martigues, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, M. C E, représenté par Me Mas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit prononcé un sursis à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée le 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cros, représentant la commune de Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 13056 19 0095 du 12 août 2019, le maire de la commune de Martigues a délivré à M. E un permis de construire sur la parcelle CT91 sise 28 route des Bastides. M. et Mme D ont formé un recours gracieux le 11 septembre 2019 contre cette décision qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2019, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
3. Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l'espèce, M. et Mme D sont propriétaires des parcelles CT151 et CT270. Cette dernière étant contiguë à l'assiette du projet, ils doivent être regardés comme voisins immédiats du projet. Toutefois, il ressort du dossier de demande du permis de construire attaqué que le projet consiste à rehausser le sol afin de rendre la partie supérieure de la construction accessible aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux, intérieurs, ne peuvent, à eux-seuls, être visibles depuis l'extérieur et ne peuvent ainsi troubler les conditions d'utilisation ou de jouissance du bien de M. et Mme D. Le projet consiste également à " reconfigurer les toitures de cette partie ", ce qui doit être regardé comme une surélévation de la toiture, ainsi qu'il ressort du plan de façade (PCMI 5) et de la modélisation du projet (PCMI 6). Toutefois, cette surélévation de
80 centimètres, ainsi que cela ressort de la comparaison entre le dossier de permis de construire déposé le 5 novembre 2014 et le dossier objet du litige, ne peut affecter les conditions d'utilisation du bien des requérants, eu égard à la situation éloignée de celui-ci qui n'est pas de nature à engendrer une nuisance visuelle. Dans ces conditions, et alors que le projet ne consiste pas à modifier les accès, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir doit être accueillie et la requête rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Martigues et M. E sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. E sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D, à la commune de Martigues et à M. C E.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGELe greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,