Legislator Jurisprudence & Législation
2000422 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Municipality (Occupational Illness Recognition)

Numéro de cause 2000422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought the annulment of a municipal decision refusing to recognize that her sick leave, resulting from a reactive anxiety-depressive syndrome, was service-related, despite the favorable opinion of the medical review board. The Tribunal rejected the claim because, although the applicant established a link between her condition and work difficulties, she failed to demonstrate that the illness was *essentially and directly* caused by her duties or that it resulted in a permanent incapacity of at least 25%, a threshold required by law for service-related recognition of non-listed occupational diseases.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Administrative Agent v. Municipality (Occupational Illness Recognition): The Tribunal rejected the claim because, although the applicant established a link between her condition and work difficulties, she failed to demonstrate that the illness was *essentially and directly* caused by her duties or that it resulted in a permanent incapacity of at least 25%, a threshold required by law for service-related recognition of non-listed occupational diseases.

Mots-clés

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incapacité de travail agent administratif congé de maladie travail hors de la profession affection apparue pendant le service gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the main claim of Ms. D seeking annulment of the administrative decisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the order rejecting the costs requested by the Commune of Pont-Scorff.

Article 2

This order rejects the conclusions presented by the Commune of Pont-Scorff regarding costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, Mme E D, représentée par Me Matel demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Pont-Scorff a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail, ensemble la décision du 27 décembre 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Scorff la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les arrêtés sont entachés d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la commune de Pont-Scorff, représentée par la SELARL Le Roy, Gouvernnec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Pont-Scorff.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a été recrutée par la commune de Pont-Scorff le 18 mars 2019 en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe. Mme D a été placée en arrêt de travail à compter du 13 mai 2019. Par un arrêté du 4 juillet 2019, le maire de la commune de Pont-Scorff a infligé un blâme à Mme D. Par un courrier du 17 juin 2019, Mme D a demandé au maire de la commune de Port-Scorff de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail. Par un avis du 26 septembre 2019, la commission de réforme a présenté un avis favorable à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de Mme D. Par un arrêté du 9 octobre 2019, le maire de la commune de Port-Scorff a rejeté cette demande. Mme D a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 27 décembre 2019. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ".

Aux termes de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ".

Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".

3. Le " syndrome anxio-dépressif réactionnel " dont souffre Mme D n'est pas une maladie mentionnée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle relève donc des dispositions du troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il résulte des dispositions du chapitre V de l'annexe du décret du 13 août 1968 pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les troubles anxieux sont susceptibles d'engendrer un taux d'incapacité de 0 à 30 %.

4. Il ressort des pièces du dossier que dès le mois de mai 2019, Mme D a été convoquée par sa hiérarchie en raison de difficultés dans la réalisation des missions qui lui étaient confiées. A compter du 13 mai 2019, Mme D a été placée en arrêt de travail. Il ressort également des pièces du dossier que le rapport d'expertise réalisé le 23 juillet 2019 par le docteur C, psychiatre, constate que Mme D ne présente pas d'antécédent psychiatrique ou psychopathologique antérieurement à son arrêt de travail, qu'elle considère avoir été insuffisamment formée pour ses fonctions au sein de la commune et qu'elle s'est sentie perdue sur son nouveau poste, que les reproches qui lui ont été faits ont été mal perçus par celle-ci et conclut que si la pathologie ne présente pas de lien direct et certain avec l'exercice des fonctions de Mme D, les conditions de travail ont révélé des difficultés d'adaptation à la fonction à l'origine d'un état d'anxiété élevé. En outre Mme D produit l'avis du docteur B, médecin de prévention qui conclut à l'existence d'un syndrome dépressif lié aux difficultés éprouvées par Mme D sur son poste de travail. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme s'est prononcée, par un avis du 26 septembre 2019, en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme D. Toutefois, si ces éléments démontrent un lien direct entre l'état d'anxiété de Mme D et le service, il n'est pas établi que ce lien présente un caractère essentiel. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maladie dont souffre Mme D entraîne une incapacité permanente à un taux au moins égal à 25 % ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, le moyen d'erreur d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Pont-Scorff a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail, ensemble la décision du 27 décembre 2019 portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Pont-Scorff au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Pont-Scorff, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-Scorff au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la commune de Pont-Scorff.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Allex, première conseillère,

M. Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le rapporteur,

signé

C. A

Le président,

signé

N. Tronel

La greffière,

signé

C. Salladain

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.