Taxpayer Exemption Denial Based on Cohabitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner, over 75 years old and meeting the income threshold for exemption, sought discharge from the 2019 property tax, arguing that a non-family friend residing with her did not disqualify her from the benefit. The court rejected the claim because, despite meeting the age and income requirements, the statutory exemption under Article 1391 of the General Tax Code requires the property to be inhabited *exclusively* by the taxpayer, a condition not met due to the presence of the other occupant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, article 1417 du code général des impôts, article 1391 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Exemption Denial Based on Cohabitation: The court rejected the claim because, despite meeting the age and income requirements, the statutory exemption under Article 1391 of the General Tax Code requires the property to be inhabited *exclusively* by the taxpayer, a condition not met due to the presence of the other occupant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the appellant's request regarding the property tax.
This article establishes the conditions for property tax exemption based on age and income, which were central to the court's substantive reasoning for rejecting the claim.
This article establishes the general principle of property tax liability, which frames the context for the exemption claim.
This article was cited as the basis for the presiding judge designating a rapporteur to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Elle soutient qu'elle est âgée de plus de 75 ans et que M. C qui est hébergé à son domicile n'est pas un membre de la famille mais un ami.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique. du 20 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, propriétaire d'un bien immobilier situé au 11 avenue de la Dolce Farniente à Le Cannet (06110) a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Les dispositions de l'article 1391 de ce code disposent que : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 (). ".
3. En l'espèce, s'il résulte de l'instruction que Mme B était âgée, au 1er janvier 2019, de plus de soixante-quinze ans et qu'à cette date elle disposait d'un revenu fiscal de référence inférieur au plafond prévu par l'article 1417 du code général des impôts, il est constant que l'immeuble en cause situé au 11 avenue de la Dolce Farniente à Le Cannet (06110), au titre duquel elle a été assujettie à la taxe foncière, n'était pas habité exclusivement par elle. Par suite, la requérante ne remplit pas la condition de résidence principale prévue par les dispositions de l'article 1391 du code général des impôts et l'administration fiscale était fondée à l'assujettir à la taxe foncière au titre de l'année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière