Legislator Jurisprudence & Législation
2000420 Généré par l'IA

Waste Tax Assessment Overcharge Dispute

Numéro de cause 2000420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought discharge from its 2017 household waste removal tax assessments, arguing that the collected tax revenue significantly exceeded the actual expenses for waste collection and treatment not covered by non-tax ordinary revenues. The court rejected the request, finding that the company failed to provide any specific evidence to support its general assertion that the collected taxes were manifestly disproportionate to the covered expenses, which must also account for potential revenue from the special waste fee when assessing the tax rate's legality.

Regeste Legislator

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article 1520 du code général des impôts, article 1521 du code général des impôts; Waste Tax Assessment Overcharge Dispute: The court rejected the request, finding that the company failed to provide any specific evidence to support its general assertion that the collected taxes were manifestly disproportionate to the covered expenses, which must also account for potential revenue from the special waste fee when assessing the tax rate's legality.

Mots-clés

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taxations fiscales perception de l'impôt frais de déménagement impôt spécial traitement des déchets ecotaxes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS L'immobilière Castorama est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS L'immobilière Castorama et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une réclamation du 21 décembre 2018, soumise d'office au tribunal le 14 janvier 2020 par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la société par actions simplifiée (SAS) L'immobilière Castorama demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de son établissement situé route d'Alençon au Mans (Sarthe).

Elle soutient que les recettes perçues par la communauté urbaine Le Mans Métropole au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 sont nettement supérieures aux dépenses engagées pour l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers non couvertes par les recettes ordinaires n'ayant pas un caractère fiscal.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par la SAS L'immobilière Castorama ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, si le tribunal devait regarder la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre de l'année 2017 comme illégale, elle sollicite une substitution de taux en application de l'article 1639 A du code général des impôts, afin que soit appliqué le taux adopté pour l'année 2016 aux impositions de 2017.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) L'immobilière Castorama, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a été assujettie, par voie de rôle n° 221 émis le 11 août 2017, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre de l'année 2017, à raison de son établissement situé route d'Alençon au Mans (Sarthe). La société a présenté une réclamation préalable par un courrier du 21 décembre 2018, que la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a soumis au tribunal et qui vaut requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. La SAS L'immobilière Castorama demande au tribunal la décharge des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à raison de son établissement situé route d'Alençon au Mans.

2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable au présent litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Enfin, le 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015, dispose : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ".

3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 3 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de la taxe prévue au I de l'article 1520 du code général des impôts et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations.

4. Il résulte en outre des dispositions rappelées au point 2 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Dans ces conditions, l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. Par suite, il y a lieu d'inclure le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé pour les années en litige.

5. Enfin, les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.

6. A l'appui de ses demandes tendant à obtenir la décharge des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, la SAS L'immobilière Castorama se borne à soutenir que " les recettes perçues par la communauté urbaine Le Mans Métropole au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 sont nettement supérieures aux dépenses engagées pour l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers non couvertes par les recettes non fiscales ". Elle n'apporte toutefois aucun élément de précision à l'appui de ses allégations, et ne met ainsi pas le tribunal à même d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées par l'administration fiscale aux fins de substitution de base légale, que la requête de la SAS L'immobilière Castorama doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS L'immobilière Castorama est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS L'immobilière Castorama et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Copie en sera adressée, pour information, à la communauté urbaine Le Mans Métropole.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

Mme Thierry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.

La rapporteure,

V. A

Le président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,