Legislator Jurisprudence & Législation
2000415 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Ukrainian Driving License Upheld

Numéro de cause 2000415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul the refusal to exchange a Ukrainian driving license for a French one, as well as the subsequent rejection of the administrative appeal. The court determined that the decision was made by a duly delegated authority, refuting the claim of incompetence, and held that the governing law in force at the time of the decision (August 20, 2019) and the appeal rejection (December 18, 2019) applied, despite the applicant having constituted his file earlier. Specifically, the court found that since an ordinance modifying the applicable regulation came into effect in April 2019, the exemption allowing exchange without a reciprocity agreement for beneficiaries of subsidiary protection no longer applied, and since no reciprocity agreement existed between France and Ukraine, the refusal was legally justified, leading to the rejection of all related claims, including injunctions and payment of legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Exchange Ukrainian Driving License Upheld: The court determined that the decision was made by a duly delegated authority, refuting the claim of incompetence, and held that the governing law in force at the time of the decision (August 20, 2019) and the appeal rejection (December 18, 2019) applied, despite the applicant having constituted his file earlier. Specifically, the court found that since an ordinance modifying the applicable regulation came into effect in April 2019, the exemption allowing exchange without a reciprocity agreement for beneficiaries of subsidiary protection no longer applied, and since no reciprocity agreement existed between France and Ukraine, the refusal was legally justified, leading to the rejection of all related claims, including injunctions and payment of legal costs.

Mots-clés

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décision déléguée retrait de permis de conduire ressortissants ukrainiens autorité administrative contrat de licence course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the main claim in the dispositive section.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request (point 4) concerning the allocation of costs, even though the final order did not grant the requested sum.

article 37 alinéa de la loi du 19 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

This provision was cited in the rejected request (point 4) concerning the allocation of costs (legal aid fees), even though the final order did not grant the requested sum.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2020, M. H, représenté par Me Emilie Haas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté le recours gracieux formulé contre la décision du 20 août 2019 rejetant l'échange de son permis de conduire ukrainien contre un permis de conduire français ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis de conduire ukrainien dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande d'échange dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser au conseil du requérant une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa de la loi du 19 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature ;

- le préfet a commis une erreur de droit en attachant la formulation de la demande au 31 juillet 2021, date à laquelle M. E a réceptionné l'attestation de dépôt de ladite demande, alors même que son dossier a été constitué le 28 mars 2019 et, a fortiori, que le courrier de convocation au guichet est daté du 16 avril 2019. Par suite, l'arrêté du 9 avril 2019, publié le 18 avril 2019, portant modification de l'arrêté du 12 janvier 2012, ne saurait s'appliquer en l'espèce ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme G.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. F E, de nationalité ukrainienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'OFPRA du 21 décembre 2018 et s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable du 15 mars 2019 au 14 mars 2023. Le 31 juillet 2019, la préfète de la Gironde a enregistré une demande d'échange de son permis de conduire ukrainien contre un permis français. Par décision du 20 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Par décision du 18 décembre 2019, il a rejeté le recours gracieux formulé par M. E. La requête de M. E doit être regardée comme tendant à l'annulation tant de la décision 20 août 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procédé à l'échange de son permis de conduire ukrainien contre un titre français que de la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté en date du 11 décembre 2017, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. A B, chef du pôle lutte contre la fraude du Centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de la Loire-Atlantique, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C D, directrice du CERT de la Loire-Atlantique, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ".

4. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 avril 2019, le I de l'article 11 du même arrêté du 12 janvier 2012 disposait que : " I. Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié " ou la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2019 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 18 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication.

5. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions précitées.

6. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt, alors même que le dossier déposé à cette fin présenterait un caractère complet. Par suite, la réglementation en vigueur s'appliquait à la date de la décision de rejet de la demande, prise le 20 août 2019 par le préfet de la Loire-Atlantique, ainsi qu'à la date du rejet du recours gracieux formulé par le requérant, le 18 décembre 2019. Les circonstances qu'une demande d'échange a été enregistrée le 31 juillet 2019, ou que le requérant a bénéficié de l'aide de l'association France Terre d'Asile, le 28 mars 2019, afin de constituer son dossier, ne sauraient faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables.

7. Ainsi, lorsque l'administration statue, à compter du 19 avril 2019, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur des dispositions ayant rendu applicable aux bénéficiaires du statut de réfugié, aux apatrides ou aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, la condition d'existence d'un accord de réciprocité pour tout échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, il lui appartient de vérifier le respect de cette condition.

8. Il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté qu'à la date à laquelle la décision a été prise, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et l'Ukraine en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, en refusant, pour un tel motif, de procéder à l'échange de permis sollicité par M. E, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2019 attaquée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au ministre de l'intérieur.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.

La magistrate désignée,

F. G

La greffière,

A. BEGORRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière