Legislator Jurisprudence & Législation
2000406 Généré par l'IA

Local Urban Planning Document Classification Challenge

Numéro de cause 2000406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a community's local intercommunal urban planning document (PLUi) insofar as it classified a specific parcel of land, which was cultivated and devoid of structures but bordered developed zones, as an agricultural zone, alleging a manifest error in assessment. The court rejected the claim, reasoning that while the parcel's individual characteristics matter, the classification must be justified by preserving the agricultural potential of the area, and considering the overall urban planning choice to concentrate new housing development near the town center, concluding that the parcel's large size and connection to a wider agricultural area supported its classification as Zone A without constituting a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 151-22 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Local Urban Planning Document Classification Challenge: The court rejected the claim, reasoning that while the parcel's individual characteristics matter, the classification must be justified by preserving the agricultural potential of the area, and considering the overall urban planning choice to concentrate new housing development near the town center, concluding that the parcel's large size and connection to a wider agricultural area supported its classification as Zone A without constituting a manifest error of appreciation.

Mots-clés

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urbanisme zone agricole zone urbaine classement en zone zones en développement droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the order rejecting the defendant's request for costs.

Article 2

This order rejects the defendant's conclusions regarding the application of Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section AR n° 472 sur le territoire de la commune d'Izeaux.

Elle soutient que le classement de la parcelle cadastrée section AR n° 472 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, la communauté de communes Bièvre Est, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fessler représentant de la communauté de communes Bièvre Est.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, habitante de la commune d'Izeaux, demande au tribunal d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est (CCBE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en ce qu'il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section AR n° 472 sur le territoire de la commune d'Izeaux.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

3. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.

4. Le rapport de présentation identifie la zone UC aux franges d'urbanisation des tissus bâtis majoritairement constitués par de l'habitat pavillonnaire et sa délimitation est largement circonscrite aux bâtis existants.

5. Il ressort du règlement graphique de la commune d'Izeaux que la parcelle cadastrée section AR n°472 appartenant à Mme C est contigüe par deux de ses côtés à une zone UC. Cette parcelle cultivée est toutefois excentrée du centre bourg et elle est dépourvue de toute construction. Eu égard à sa vaste superficie, elle ne constitue ni une " dent creuse " ni un espace interstitiel en raison de sa large ouverture sur une vaste zone agricole à laquelle elle se rattache. Elle dispose ainsi d'un potentiel agricole au sens de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme.

6. Par ailleurs, le projet d'aménagement et de développement durable entend conforter le rôle important de l'agriculture en préservant le foncier agricole et lutter contre l'étalement urbain. A cet égard, les auteurs du PLUi ont fait le choix de concentrer les possibilités de construction de logements définies pour la commune d'Izeaux en adoptant quatre orientations d'aménagement et de programmation localisés sur le centre-bourg ou sa périphérie immédiate ayant vocation à accueillir 171 logements au total.

7. Ainsi, eu égard aux caractéristiques de la parcelle cadastrée section AR n°472 et au parti d'urbanisme retenu par le PLUi, son classement en zone agricole n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de la communauté de communes Bièvre Est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Bièvre Est tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté de communes Bièvre Est.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

M. Ban, premier conseiller.

Mme Letellier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.

Le rapporteur,

J-L. A

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.