Legislator Jurisprudence & Législation
2000399 Généré par l'IA

Yacht Rental Company Tax Deduction Dispute

Numéro de cause 2000399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company involved in yacht rental and sales sought the discharge of additional corporate tax assessments for 2011 and 2012, contesting the tax administration's rejection of deductions related to the provision of a pleasure boat, arguing the expense was necessary for its business needs and not a luxury expense under tax code provisions. The court rejected the company's request because, despite claims of communication and marketing necessity, the company failed to provide the required evidence to justify that the pleasure vessel's costs were indispensable for a specific business need, thereby upholding the tax authority's determination that the expenses were not deductible luxury charges, irrespective of a prior ruling concerning the company's former manager.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 39 du code général des impôts, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Yacht Rental Company Tax Deduction Dispute: The court rejected the company's request because, despite claims of communication and marketing necessity, the company failed to provide the required evidence to justify that the pleasure vessel's costs were indispensable for a specific business need, thereby upholding the tax authority's determination that the expenses were not deductible luxury charges, irrespective of a prior ruling concerning the company's former manager.

Mots-clés

Généré par l'IA
charges commerciales impôt sur les bateaux taxations fiscales autres chefs d'accusation autorité fiscale contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2020 et les 7 mars et 18 avril 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle Partnership, représentée par Mes Desplanques et Noel, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, en droits et pénalités ;

2°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses qu'elle a supportées au titre de la mise à disposition du bateau de plaisance Pacifou par son président, M. A, ne constituent pas des dépenses somptuaires au sens du 4° de l'article 39 du code général des impôts, ainsi que l'a déjà jugé le tribunal dans un jugement en date du 30 décembre 2019 concernant M. A ;

- l'utilisation du navire de plaisance était nécessaire pour satisfaire les besoins spécifiques liés à son activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Partnership, entre-temps devenue société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), qui exerce une activité de location et de vente de yachts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 en raison, notamment, de la remise en cause de charges déductibles correspondant à la location d'un bateau de plaisance. La SASU Partnership demande la décharge des impositions ainsi mises à sa charge, et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () / 4. () sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt () les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences (). / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : () / c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; () ". Ces dispositions concernent les charges exposées par une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose, même pour une courte durée, d'un bateau de plaisance auquel elle conserve ce caractère et dont elle ne justifie pas qu'il serait indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause certaines charges déduites par la SARL Partnership et correspondant à la mise à disposition d'un navire de plaisance au motif qu'elles étaient constitutives de dépenses somptuaires ne pouvant être admises en déduction en application des dispositions précitées du c du 4 de l'article 39 du code général des impôts. Si la société requérante fait valoir que ces dépenses étaient nécessaires pour ses besoins de communication et de marketing, elle ne produit aucun élément de nature à en justifier, ainsi que cela lui incombe. Dans ces conditions, la SASU Partnership n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement du c du 4 de l'article 39 du code général des impôts, la déductibilité des sommes de 5 500 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de 22 340 euros au titre de l'exercice clos en 2012, nonobstant la circonstance que le tribunal administratif aurait admis, dans le cadre d'un recours distinct relatif aux revenus distribués à son ancien gérant, le caractère déductible de ces charges.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SASU Partnership doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Partnership est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Partnership et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

M. Cherief, conseiller,

Assistés de Mme Suner, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

signé

S. KOLF

La présidente,

signé

J. MEAR

La greffière,

signé

V. SUNER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,