Legislator Jurisprudence & Législation
2000397 Généré par l'IA

Petitioner Lacks Standing to Challenge Urban Development Plan Due to Unproven Property Ownership

Numéro de cause 2000397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a communal local urban development plan (PLUi) approved by the community of agglomeration, raising several arguments including failures in notification, insufficiency of preparatory documents, non-compliance with consultation procedures, inadequate environmental assessment, incompatibility with spatial planning documents, and manifest error in classifying specific parcels as agricultural land. The court dismissed the petition for annulment because the petitioner failed to provide any documentation proving his ownership of the parcels he claimed were affected, thereby failing to establish a requisite legal interest to sue, and consequently ordered the petitioner to pay a sum to the community of agglomeration for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-4 du code de l'urbanisme; Petitioner Lacks Standing to Challenge Urban Development Plan Due to Unproven Property Ownership: The court dismissed the petition for annulment because the petitioner failed to provide any documentation proving his ownership of the parcels he claimed were affected, thereby failing to establish a requisite legal interest to sue, and consequently ordered the petitioner to pay a sum to the community of agglomeration for costs incurred.

Mots-clés

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régime de propriété urbanisme défaut de qualité pour agir qualité pour recourir contre permis bien-fonds agricole promotion immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order to order the payment of costs incurred by the respondent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2020, M. A C, représenté par Me Blanco, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas démontré que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal a été notifiée aux personnes publiques associées et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme ;

- il n'est pas démontré que les conseillers communautaires ont reçu la note explicative de synthèse préalablement à la séance du 19 décembre 2019, et que cette note était suffisante ;

- les modalités de la concertation n'ont pas été pleinement respectées ;

- l'évaluation environnementale est insuffisante, eu égard aux observations émises par la mission régionale d'autorité environnementale ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale en ce qui concerne les marges de recul de l'urbanisation par rapport aux berges des cours d'eau ;

- le classement des parcelles cadastrées section AI n° 162 et 191 et section

AB nos 7 et 9 à 11 dans la commune de Meillon en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2020 et le 11 mai 2021, la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées, représentée par Me Dunyach, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de

3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dunyach, représentant la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale. M. C demande l'annulation de cette délibération.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Si M. C soutient être propriétaire des parcelles cadastrées section

AI n° 162 et 191 et section AB nos 7 et 9 à 11 dans la commune de Meillon, laquelle est au nombre de celles concernées par la délibération attaquée, il ne produit aucun document justifiant de cette qualité. Le requérant ne justifie donc pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées doit être accueillie. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de

M. C doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : M. C versera à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,

Mme Genty, première conseillère,

Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le président rapporteur,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

L'assesseure,

Signé

F. GENTYLa greffière,

Signé

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,