Legislator Jurisprudence & Législation
2000395 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Deferral)

Numéro de cause 2000395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes rejected an application seeking to annul the Minister of the Interior's decision upholding the two-year deferral of the applicant's naturalization request, which was based on insufficient professional integration due to a lack of stable professional income, despite the applicant's argument that the decision relied on facts already used in a prior deferral and that his spouse had income. The court reasoned that the Minister's decision entirely substituted the prior prefectoral decision, and found that the deferral based on the applicant's meager income over the preceding two years, despite holding a caregiver diploma, was a permissible exercise of the Minister's broad discretion regarding the opportunity to grant naturalization, rendering the arguments regarding prior findings and spousal income irrelevant to the stated ground for the rejection.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Deferral): The court reasoned that the Minister's decision entirely substituted the prior prefectoral decision, and found that the deferral based on the applicant's meager income over the preceding two years, despite holding a caregiver diploma, was a permissible exercise of the Minister's broad discretion regarding the opportunity to grant naturalization, rendering the arguments regarding prior findings and spousal income irrelevant to the stated ground for the rejection.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur droit de cité annulation de la naturalisation facilitée pouvoir d'appréciation administratif conjoint autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their prayer for relief, although the court ultimately rejected all conclusions, including this one for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 janvier 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de M. B A enregistrée le 13 décembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Versailles.

Par cette requête, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Mandicas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans à compter du 18 mars 2019 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet des Yvelines ne pouvait fonder sa décision sur des faits qui ont déjà fondé une précédente décision d'ajournement de sa demande de naturalisation ;

- la décision du ministre de l'intérieur est fondée sur un motif différent de la décision préfectorale qui est entaché d'inexactitude matérielle, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il travaille et perçoit des revenus réguliers, ainsi que son épouse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa décision, sont irrecevables ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né en 1977, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 18 mars 2019 par laquelle le préfet des Yvelines a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision du préfet des Yvelines du 18 mars 2019, a maintenu la décision préfectorale d'ajournement tout en fondant sa décision sur un autre motif, s'est substituée à la décision du 18 mars 2019. Par conséquent, le requérant ne peut utilement soutenir que le motif fondant la décision préfectorale ne pouvait pas lui être opposé dès lors qu'il l'avait déjà été à l'occasion d'une précédente demande de naturalisation dont la période d'ajournement est échue.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.

4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur son absence de pleine insertion professionnelle compte tenu du défaut de ressources stables provenant d'une activité professionnelle.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, auquel a été délivré le 13 décembre 2018 le diplôme d'aide-soignant, était demandeur d'emploi et n'avait déclaré à titre de revenus pour les deux années précédant sa demande, soit 2018 et 2019, que 8 435 euros et 993 euros. Par suite, M. A ne pouvait être regardé à la date de la décision attaquée comme justifiant d'une insertion professionnelle pérenne lui procurant des revenus stables. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation dont il dispose, estimer que son degré d'insertion professionnelle n'était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation pour ce motif, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit, ni d'inexactitude matérielle des faits.

6. Le ministre ne s'étant pas fondé sur le niveau des ressources du postulant, mais sur l'insertion professionnelle de celui-ci, la circonstance que l'épouse de M. A travaille et perçoit des revenus professionnels est sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de l'ajournement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

C. MILINLa présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,