Legislator Jurisprudence & Législation
2000386 Généré par l'IA

Disciplinary Placement Annulment Request Dismissed

Numéro de cause 2000386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a one-day disciplinary placement in a disciplinary cell and the deletion of related records, arguing procedural flaws including the timeliness of the proceedings, the signatory's authority, insufficient motivation for the charge, and the legal qualification of the offense (possession of a prohibited item under Article R. 57-7-1(7) of the Code of Criminal Procedure). The court rejected all arguments, specifically finding that the six-month time limit for prosecution was respected, the signatory was properly delegated, and the decision to prosecute did not require specific motivation; moreover, although the initial sanction was based on possession of a dangerous object, the court substituted the legal basis to the detention of a prohibited object (SD card) under Article R. 57-7-2(10) of the same Code, a lower degree offense for which the resulting sanction was proportionate and did not deprive the petitioner of any guarantees, thus dismissing the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-47 du code de procédure pénale; Disciplinary Placement Annulment Request Dismissed: 57-7-1(7) of the Code of Criminal Procedure). The court rejected all arguments, specifically finding that the six-month time limit for prosecution was respected, the signatory was properly delegated, and the decision to prosecute did not require specific motivation; moreover, although the initial sanction was based on possession of a dangerous object, the court substituted the legal basis to the detention of a prohibited object (SD card) under Article R. 57-7-2(10) of the same Code, a lower degree offense for which the resulting sanction was proportionate and did not deprive the petitioner of any guarantees, thus dismissing the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation autorité disciplinaire code de procédure pénale retrait de la requête congé en période d'essai garanties procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 57-7-15 du code de procédure pénale
- il a comparu le 13 février 2019 pour des faits commis le 2 août 2018, soit des faits datant de plus de six mois, en méconnaissance du délai prévu par les dispositions de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ;
article R. 57-7-1 du code de procédure pénale
This provision was rejected as the ground for the initial decision after a substitution of legal basis was applied.
article R. 57-7-2 du code de procédure pénale
This provision was used as the substituted legal basis to uphold the administrative decision.
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
article R. 57-7-47 du code de procédure pénale
D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, dont les dispositions figurent aujourd'hui à l'article R.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive because the related request for costs was rejected.
Article 1er
This article directly rejects the appellant's request to annul the challenged sanction.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the appellant's request to annul the challenged sanction.

article R. 57-7-1 du code de procédure pénale

This provision was rejected as the ground for the initial decision after a substitution of legal basis was applied.

article R. 57-7-2 du code de procédure pénale

This provision was used as the substituted legal basis to uphold the administrative decision.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive because the related request for costs was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive because the related request for costs (under Article L. 761-1 CJA) was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, M. B E, représenté par Me Segard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 25 mars 2019 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la sanction du président de la commission disciplinaire du centre pénitentiaire d'Aiton du 13 février 2019 lui ayant infligé un placement en cellule disciplinaire pour une durée d'un jour ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement de l'ensemble des données relatives à la procédure disciplinaire contestée et figurant dans son dossier, ainsi que l'ensemble des mentions inscrites dans le logiciel " GIDE " prévues aux 5° e), 3° b), 3° j5), 3° j6) et 6° b) de l'article 4 du décret du 6 juillet 2011, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a comparu le 13 février 2019 pour des faits commis le 2 août 2018, soit des faits datant de plus de six mois, en méconnaissance du délai prévu par les dispositions de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ;

- l'adjoint au chef d'établissement doit justifier de sa délégation de pouvoir pour pouvoir juger de l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire en application de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ;

- la décision de poursuite est illégale car insuffisamment motivée, les décisions attaquées subséquentes devant par suite également être annulées ;

- la faute reprochée, prévue par le 7° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, n'est pas qualifiée juridiquement ;

- l'effacement des mentions de son dossier disciplinaire et du logiciel " GIDE " s'impose en application du principe constitutionnel de la présomption d'innocence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- si le tribunal estime que la sanction aurait dû être prononcée sur le fondement du 10° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, il entend solliciter une substitution de base légale au profit de ces dispositions ;

- les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère,

- et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, incarcéré au centre pénitentiaire d'Aiton du 19 avril 2018 au 1er mars 2019, a fait l'objet le 13 février 2019 d'une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée d'un jour. Le 25 mars 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires a confirmé cette décision et rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. E, lequel demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". Aux termes de l'article R. 57-7-5 du même code, dans sa version alors en vigueur, et dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 234-1 du code pénitentiaire : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. E ont été découverts le 2 août 2018, date du compte-rendu d'incident. La décision de procéder à des poursuites disciplinaires a été prise le 26 septembre 2018, soit moins de six mois après la constatation des faits. Par suite, le moyen tiré du dépassement du délai prévu par les dispositions précitées doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision du 26 septembre 2018 d'engagement des poursuites disciplinaires a été signée par l'adjoint au chef d'établissement, M. C D, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du 18 juillet 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie du 24 juillet 2018. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte de poursuite, qui manque en fait, doit être écarté.

5. En troisième lieu, la décision d'engagement des poursuites disciplinaires du 26 septembre 2018, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, n'a pas, d'une part, à être motivée sur le fondement des dispositions de ce code et n'entre, d'autre part, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet acte doit être écarté comme inopérant.

6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision initiale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision initiale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service, hors les cas prévus aux 7°, 8° et 9° de l'article R. 57-7-1 ; / () ". Selon la circulaire JUSK0940021C du directeur de l'administration pénitentiaire du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique pour les personnes placées sous main de justice : " 3.3 Techonologies autorisées / Interdites / A l'exception du lecteur de disquette, toutes les technologies permettant d'enregistrer ou d'envoyer des informations numériques vers l'extérieur de l'ordinateur sont interdites. Ces technologies sont notamment : / () / les cartes équipées de la technologie USB ; / () ".

7. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, dont les dispositions figurent aujourd'hui à l'article R. 235-12 du code pénitentiaire : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ".

8. Il ressort du compte-rendu d'incident du 2 août 2018 qu'une carte SD de 64 Go de marque " Samsung " a été découverte au sein de la cellule occupée par M. E lors d'un contrôle inopiné. Si, pour confirmer la sanction de ces faits, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon s'est fondé sur les dispositions du 7° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, le ministre sollicite en défense une substitution de base légale en invoquant les dispositions du 10° de l'article R. 57-7-2 du même code.

9. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

10. En l'espèce, la détention d'une carte SD, technologie permettant d'enregistrer des informations numériques, étant interdite en détention, l'administration pénitentiaire aurait légalement pu prendre la décision attaquée en se fondant sur le 10° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date des faits reprochés. En outre, la faute substituée relève du deuxième degrés, faute de gravité inférieure à celle initialement retenue, pour laquelle M. E encourait une sanction maximale de placement en cellule disciplinaire de quatorze jours. Il a fait l'objet d'une sanction de placement en cellule disciplinaire d'un jour, de sorte qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Ainsi, le requérant n'a été privé d'aucune garantie. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E aux fins d'annulation de la sanction litigieuse doivent être écartées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de suppression de la mention des sanctions de son dossier administratif ou du fichier " GIDE " doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Segard et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. Heintz, premier conseiller,

Mme d'Elbreil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

La rapporteure,

M. D'ELBREIL

Le président,

V. L'HÔTELa greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.