Municipality Not Liable for Business Revenue Loss Due to Public Works Nuisance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought compensation from the municipality for economic prejudice, claiming a significant drop in revenue between May and September 2019, allegedly due to considerable nuisances, including access difficulties and parking restrictions, caused by public road rehabilitation works. The court rejected the claim, reasoning that while public works can engage liability without fault, the claimant must prove a damage that is both causally linked to the operation and "grave and special," exceeding the normal burdens borne by adjacent property owners in the public interest; specifically, the court found that pedestrian access was maintained, signage informed customers of business continuity, and the intermittent closures did not render access "excessively difficult," thus failing to establish the necessary threshold for an exceptional indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Not Liable for Business Revenue Loss Due to Public Works Nuisance: The court rejected the claim, reasoning that while public works can engage liability without fault, the claimant must prove a damage that is both causally linked to the operation and "grave and special," exceeding the normal burdens borne by adjacent property owners in the public interest; specifically, the court found that pedestrian access was maintained, signage informed customers of business continuity, and the intermittent closures did not render access "excessively difficult," thus failing to establish the necessary threshold for an exceptional indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the main claim of the SARL Boulangerie Martin.
This order rejects the cost application made by the defending party (commune) under the cited article.
This provision was cited in the order rejecting the counterclaim for costs brought by the defending party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2020 et 26 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Boulangerie Martin, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Salins-les-Bains à lui verser la somme à parfaire de 11 630 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de l'exécution de travaux publics par la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Salins-les-Bains la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Salins-Les-Bains est engagée en raison du préjudice anormal et spécial qu'elle a subi du fait des travaux réalisés A ;
- les travaux de réhabilitation ont généré des nuisances considérables, notamment des difficultés d'accès, et parfois absence d'accès, une dangerosité de l'accès piéton mais aussi une interdiction de stationner qui ont eu un impact sur son activité ;
- le préjudice économique qu'elle a subi pendant toute la période des travaux en litige est constitutif d'un trouble anormal et spécial du fait de la baisse du chiffre d'affaires de 30 à 40 % par rapport à l'année précédente, chiffrée à 11 630 euros de perte de marge brute observée entre mai et septembre 2019 en comparaison avec ses chiffres d'affaires réalisés sur les mêmes périodes en 2017 et 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 29 mai 2023, la commune de Salins-Les-Bains, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne démontre pas avoir subi un préjudice spécial, alors que l'ensemble des commerces se trouvant A a été concerné par les travaux et qu'aucun n'a présenté de réclamation ;
- l'accès à la A et la circulation ont été maintenus, ainsi que l'accès aux commerces lors des interventions sur les zones de trottoirs ;
- un panneau a été installé en aval de la rue pour informer les usagers du maintien de l'ouverture des commerces durant les travaux, et les fermetures sur de courtes périodes ont été portées à la connaissance des usagers sur le compte Facebook de la commune ;
- la requérante ne justifie pas d'un préjudice indemnisable au regard des pièces comptables et des attestations de clients produites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Salins-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Boulangerie Martin exploite un commerce de boulangerie au 7 A à Salins-les-Bains. La commune a procédé, de mai à octobre 2019, à des travaux de réfection de la voirie. Par une demande indemnitaire du 12 décembre 2019, la société Boulangerie Martin a demandé à la commune de Salins-les-Bains de lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la réalisation de ces travaux. La commune lui a opposé un refus le 12 février 2020. La SARL Boulangerie Martin demande au tribunal la condamnation de la commune de Salins-Les-Bains à lui verser la somme de 11 630 euros en réparation de son préjudice.
Sur la responsabilité :
2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Toutefois, il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.
3. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en est autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.
4. Les travaux publics de réaménagement de la A, dont la commune de Salins-les-Bains était le maître d'ouvrage, ont été réalisés du 7 mai à octobre 2019. Si ces travaux ont effectivement entrainé des modifications dans les conditions de la circulation automobile et piétonne, il ne résulte pas de l'instruction que l'accès au commerce exploité par la requérante ait été impossible. Ainsi, les fermetures ponctuelles rendues nécessaires par les travaux, et qui ont porté sur des périodes de quelques jours, n'ont porté que sur la circulation automobile, un accès piéton, même réduit, étant maintenu notamment en faveur des riverains et de la clientèle des commerces. Outre le maintien de l'accès piétonnier sur les abords des travaux, la commune a également procédé à la pose d'un panneau au début de la rue indiquant que les commerces restaient accessibles et communiqué sur l'évolution des travaux sur les réseaux sociaux afin d'informer les usagers. Dans ces conditions, la SARL Boulangerie Martin ne justifie pas que l'accès à son commerce aurait été rendu particulièrement difficile et que, par suite, la gêne subie aurait excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voirie publique. Ainsi, la requérante ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un droit à réparation de la part de la commune de Salins-les-Bains. Ses conclusions tendant à la condamnation de la commune sont, par suite, rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Salins-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Salins-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Boulangerie Martin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Salins-les-Bains en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Boulangerie Martin et à la commune de Salins-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière