Legislator Jurisprudence & Législation
2000373 Généré par l'IA

Density Ceiling Overrun Payment Challenge Dismissed Due to Procedural Lapses and Lack of Standing

Numéro de cause 2000373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company and an association sought the discharge of a density ceiling overrun payment imposed on the company, arguing procedural irregularities, prescription, and an exemption based on a commitment to allocate 30% of the program to subsidized housing. The court dismissed the case as inadmissible because the company's amicable liquidation concluded in 2014, meaning its liquidator's mandate had expired and the company could only be represented by a court-appointed administrator *ad hoc*, which was not provided; furthermore, the association lacked the requisite legal interest to challenge a tax assessment levied against the company.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1844-7 du code civil; Density Ceiling Overrun Payment Challenge Dismissed Due to Procedural Lapses and Lack of Standing: The court dismissed the case as inadmissible because the company's amicable liquidation concluded in 2014, meaning its liquidator's mandate had expired and the company could only be represented by a court-appointed administrator *ad hoc*, which was not provided; furthermore, the association lacked the requisite legal interest to challenge a tax assessment levied against the company.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de qualité pour agir logements sociaux subventionnés défaut de preuve de solvabilité avance de frais impayée moyen de paiement scission en droit des sociétés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la société SSCV du Général et de l'association de Défense des Administrés et des Contribuables est rejetée.

This article is the final order rejecting the claim, making it the primary disposition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the petitioners for costs, but since the request was rejected, no cost provision is explicitly ordered in the dispositive for the State's benefit.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 2020 et 11 mars 2021, la société civile immobilière de construction-vente SSCV du Général et l'association de Défense des Administrés et des Contribuables, représentées par Me Philip, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à la charge de la SSCV du Général par un titre de recettes en date du 3 avril 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérantes soutiennent que :

- la procédure d'imposition a méconnu le devoir de loyauté et les droits de la défense, dès lors que la SSCV du Général devait être exonérée du versement pour dépassement du plafond légal de densité après avoir signé un engagement de réserver 30 % de son programme au locatif aidé ;

- les sommes mises en recouvrement en 2012 sont atteintes par la prescription quadriennale ;

- la SSCV du Général devait bénéficier de l'exonération de la taxe qui lui est réclamée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2020 et 31 mai 2021, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation d'un courrier informatif, qu'elle est tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et que l'association requérante n'a pas d'intérêt à agir, et que les moyens développés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyrignac ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière de construction-vente SSCV du Général a obtenu un permis de construire un programme immobilier délivré par le maire du Perreux-sur-Marne le 6 septembre 2011. Par avis d'imposition, elle a été informée être, sur la base d'un titre de recettes en date du 3 avril 2012, redevable d'une somme globale de 285 000 euros au titre du versement pour dépassement du plafond légal de densité avec deux échéances d'égal montant à régler les 6 septembre 2012 et 6 septembre 2013. Par courrier du 20 novembre 2019, la société, représentée par son liquidateur amiable, a contesté le bien-fondé du versement émis à son encontre. Par décision du 2 décembre 2019, la directrice régionale et interdépartementale de l'Equipement et de l'Aménagement Ile-de-France a constaté la tardiveté de cette réclamation. Par la requête susvisée, la société SSCV du Général, représentée par son liquidateur amiable, et l'association de Défense des Administrés et des Contribuables demandent la décharge de ce versement pour dépassement du plafond légal de densité.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : () 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés () ". Aux termes de l'article 1844-8 du même code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. () La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci () ".

3. En application de ces dispositions, une société prend fin par la dissolution anticipée décidée par ses associés et le mandat de son liquidateur amiable s'achève lors de la clôture des opérations de liquidation. Si la personnalité morale d'une société subsiste jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation, la société ne peut plus être représentée postérieurement à cette date de clôture de la liquidation que par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente.

4. Il résulte de l'instruction et notamment de l'extrait K-bis produit par les requérantes que la société SSCV du Général a engagé sa dissolution à compter du 30 juin 2013, que M. B, son gérant, a alors été nommé liquidateur amiable, que la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 3 juillet 2014 et que la société est radiée depuis le 17 juillet 2014.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le mandat du liquidateur amiable de la société requérante avait pris fin à la date de clôture des opérations de liquidation, soit le 3 juillet 2014, et qu'à compter de cette date, la société ne pouvait plus être représentée que par un mandataire ad hoc. En dépit de l'invitation à régulariser la requête qui lui a été adressée en ce sens, la requérante n'a pas justifié de la désignation d'un tel mandataire. Il est en outre constant que Me Philip, en sa seule qualité de conseil du liquidateur amiable de la société, ne saurait valablement représenter celle-ci dans le cadre de la présente instance. Par suite, la requête, en tant qu'elle est présentée au nom de ladite société, est irrecevable.

6. En second lieu, l'association de Défense des Administrés et des Contribuables qui a, d'après ses statuts, " pour objet d'assurer la représentation et la défense d'administrés et de contribuables, notamment auprès de l'administration fiscale et des juridictions ", ne justifie pas, eu égard à la définition de cet objet social, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le bien-fondé du versement pour dépassement du plafond légal de densité mis à la charge de la société SSCV du Général. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne et tirée de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle est présentée par cette association.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SSCV du Général et de l'association de Défense des Administrés et des Contribuables doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SSCV du Général et de l'association de Défense des Administrés et des Contribuables est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association de Défense des Administrés et des Contribuables, à M. A B, liquidateur amiable de la société SSCV du Général, et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : P. Meyrignac Le président,

Signé : N. Le Broussois

Le greffier,

Signé : G. Ngassaki

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,