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2000369 Généré par l'IA

LLC v. Municipality: Damages for Rejected Terrace Works

Numéro de cause 2000369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought compensation of €235,000 from a municipality for the loss of a business sale, allegedly due to the mayor's illegal decision of September 1, 2014, which opposed a prior declaration for works including terrace refurbishment, which was later partially annulled by the tribunal in 2017. The court rejected the claim for damages because the tribunal's prior partial annulment only concerned the awning, parasols, and handicapped toilets, while the opposition regarding the refurbishment of the terrace, which exceeded 20m² and required a building permit, remained justified; consequently, the reason for the sale compromis's subsequent termination—the unresolved litigation concerning the terrace—was not directly or certainly caused by the initial fault committed by the mayor.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; LLC v. Municipality: Damages for Rejected Terrace Works: The court rejected the claim for damages because the tribunal's prior partial annulment only concerned the awning, parasols, and handicapped toilets, while the opposition regarding the refurbishment of the terrace, which exceeded 20m² and required a building permit, remained justified; consequently, the reason for the sale compromis's subsequent termination—the unresolved litigation concerning the terrace—was not directly or certainly caused by the initial fault committed by the mayor.

Mots-clés

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responsabilité de la commune responsabilité limitée construction illégale action en indemnité demande partielle permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim made by SARL Leu Lagoon.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion of the municipality concerning costs, and also implicitly in the rejection of the applicant's request for costs in Article 2.

Article 2

This article rejects the municipality's conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2020 et 1er mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Leu Lagoon, représentée par Me Rapady, demande au tribunal:

1°) de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser une somme de 235 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2015 et leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 1er septembre 2014 par laquelle le maire s'est opposé à sa déclaration préalable ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune de Saint-Leu est engagée en raison de l'illégalité de la décision d'opposition à déclaration préalable du 1er septembre 2014 ;

- cette illégalité lui a causé un préjudice correspondant au manque à gagner dû à la résiliation du compromis de cession de son fonds de commerce ;

- le mémoire en défense de la commune du 10 juin 2021 est irrecevable, faute de délibération habilitant le maire à représenter la commune en justice.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2021 et 31 mars 2022, la commune de Saint Leu, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la demande présentée par la société requérante n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller,

- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,

- les observations de Me Tamil substituant Me Rapady, représentant la SARL Leu Lagoon,

- et les observations de Me Domitile substituant Me Boissy, représentant la commune de Saint-Leu.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Leu Lagoon, propriétaire d'un fonds de commerce de " brasserie, restauration, débit de boissons, tiki bar, animations musicales, vente de textile et d'accessoires de mode ", exploité sous l'enseigne " Leu Kiki ", situé au 51 bis rue du Général Lambert à Saint-Leu (parcelle cadastrée CJ425), a présenté, le 11 août 2014, une demande de déclaration préalable pour la réfection d'une terrasse extérieure, la construction de toilettes pour personnes à mobilité réduite et la pose d'un auvent en bois et de parasols. Par une décision du 1er septembre 2014, le maire de la commune de Saint-Leu s'est opposé à sa demande de déclaration préalable. Par une requête enregistrée le 20 février 2015, la société a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler cette décision. Le 20 mars 2015, la société a signé un compromis de cession de son fonds de commerce avec une condition suspensive liée à ce que " le contentieux opposant le cédant à la mairie de Saint-Leu soit soldé, soit par la délivrance d'une déclaration de travaux sans opposition, soit par l'obtention d'un permis régularisant les travaux, soit par l'abandon de la part la mairie de Saint-Leu de sa position actuelle sur la déclaration de travaux initiale ". Le 17 juin 2015, le cessionnaire a informé la société de la résiliation du compromis de cession au motif que le litige avec la mairie n'était pas réglé. Par un jugement n°1500183 du 20 avril 2017, le tribunal a partiellement annulé la décision du 1er septembre 2014 prise par le maire. Par la présente requête, la SARL Leu Lagoon demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 235 000 euros en réparation de son préjudice correspondant au manque à gagner en raison de l'échec du compromis de cession.

Sur la demande de la requérante tendant à écarter des débats les écritures produites par la commune de Saint-Leu :

2. Par une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Leu du 5 juillet 2020, affichée et transmise à la préfecture le 7 juillet 2020, le maire a été autorisé à représenter la commune en justice. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander que soient écartées des débats, faute d'habilitation à ester en justice consentie au maire par le conseil municipal, les écritures produites par la commune, sous la signature du maire.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Il résulte de l'instruction que par le jugement du 20 avril 2017 le tribunal a partiellement annulé la décision du 1er septembre 2014 d'opposition à déclaration préalable en tant qu'elle concerne la réalisation de l'auvent, des parasols et des toilettes pour personnes handicapées. En revanche, le tribunal a jugé que la demande relative à la réfection de la terrasse couverte d'une surface de plancher supérieur à 20 m2, construite sans autorisation d'urbanisme, devait faire l'objet d'une demande de permis de construire pour régulariser la construction de la terrasse et permettre sa réfection.

4. Il en résulte que si le maire de Saint-Leu avait fait droit à la demande de déclaration préalable de la société requérante en ce qui concerne l'auvent, les parasols et les toilettes, le maire était toutefois tenu de rejeter la demande en ce qu'elle concernait la réfection de la terrasse. A cet égard, la circonstance que la terrasse ait été construite avant que la société requérante n'acquière le fonds de commerce était sans influence sur l'obligation de la société de régulariser la construction de la terrasse par un permis de construire avant de réaliser les travaux de réfection. Il s'en suit que si la décision du 1er septembre 2014 n'avait pas été entachée des illégalités relevées par le tribunal dans son jugement, le cessionnaire aurait pu, de la même manière, résilier le compromis de vente du fonds de commerce, dès lors que, pour reprendre les termes de la condition suspensive, le contentieux opposant la société requérante à la commune n'était pas soldé en ce qui concerne la réfection de la terrasse. Par suite, le lien de causalité entre la faute commise par le maire et le préjudice allégué par la société requérante résultant de la résiliation du compromis de vente n'est ni direct, ni certain.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Leu Lagoon doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Leu, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais qu'elle a exposé pour sa requête. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Saint-Leu à l'encontre de la société requérante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête la SARL Leu Lagoon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Leu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Leu Lagoon et à la commune de Saint-Leu.

Copie en sera adressée à Me Laurent Hirou, liquidateur judiciaire.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Caille, premier conseiller,

- M. Felsenheld, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

Le rapporteur,Le président,

R. FELSENHELDCh. BAUZERAND

Le greffier,

D. CAZANOVE