Legislator Jurisprudence & Législation
2000364 Généré par l'IA

Unlawful Employment of Foreign National and Associated Penalties

Numéro de cause 2000364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company was ordered to pay a special contribution and a lump-sum contribution following a police check that revealed they employed a Moroccan national without authorization to work or a prior hiring declaration. The court confirmed the factual basis of the infringement—the foreign national was observed working and admitted to performing tasks for daily cash payment, establishing objective subordination—thereby upholding the administration's decision to impose the special contribution for employing an illegal foreign worker. Furthermore, the court ruled that the lump-sum contribution for repatriation costs was legally due, irrespective of whether the worker was ultimately removed from the territory.

Regeste Legislator

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article L. 8253-1 du code du travail, article L. 8251-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Unlawful Employment of Foreign National and Associated Penalties: The court confirmed the factual basis of the infringement—the foreign national was observed working and admitted to performing tasks for daily cash payment, establishing objective subordination—thereby upholding the administration's decision to impose the special contribution for employing an illegal foreign worker. Furthermore, the court ruled that the lump-sum contribution for repatriation costs was legally due, irrespective of whether the worker was ultimately removed from the territory.

Mots-clés

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ressortissants étrangers activité soumise à cotisation commandement de payer activité lucrative non autorisée indemnisation pour détention injustifiée infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Zak Distribution est rejetée.

This article rejects the company's claim, which is the main order of the decision.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La société Zak Distribution, qui exploite, sous l'enseigne " Cocci Market ", un magasin d'alimentation générale à Livry-Gargan, a fait l'objet, le 10 octobre 2018, d'un contrôle de police au cours duquel a été constaté, par un procès-verbal dressé le même jour, la présence en action de travail d'un ressortissant marocain, dépourvu d'autorisation de travail et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Après l'avoir invitée par courrier du 21 décembre 2018 à présenter ses observations, l'OFII, par décision du 21 juin 2019 a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 850 euros et la contribution forfaitaire, pour un montant de 2 124 euros. Le recours gracieux formé par la société Zak Distribution ayant été rejeté le 8 novembre 2019, elle demande l'annulation de la décision du 21 juin 2019.

Sur les conclusions de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : () 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 626-1, devenu L. 822-2 à L. 822-6, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux établis le 10 octobre 2018, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les services de police ont constaté la présence dans le magasin exploité par la société Zak Distribution d'un ressortissant marocain, en train d'encaisser le paiement d'un client. Ce salarié lors de son audition, a reconnu travailler dans ce magasin depuis environ un an, de temps à autre, pour faire de la mise en rayon et s'occuper de la caisse, pour une rémunération en espèces entre 30 et 60 euros par jour. Le gérant de la société a déclaré de son côté connaître la situation administrative de l'intéressé et reconnu qu'il lui donnait " un coup de main ". Par suite, la matérialité des faits est établie, nonobstant la circonstance que la société Zak Distribution se serait acquittée des sommes dues à l'URSSAF, et c'est à bon droit que la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger a été mise à la charge de la société requérante.

5. Les dispositions alors applicables de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2, relatives à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement ne conditionnent pas la légalité de cette décision à la preuve du réacheminement effectif de l'étranger dans son pays d'origine. Par suite, la circonstance que le tribunal administratif de Montreuil a annulé un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2018 faisant obligation au travailleur étranger mentionné au point précédent de quitter le territoire français, qui était bien en situation de séjour irrégulier sur le territoire français à la date du contrôle et de la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de la décision mettant à la charge de la société requérante la contribution forfaitaire.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Zak Distribution doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société Zak Distribution est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Zak Distribution et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Myara, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- Mme Parent, première conseillère.

Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

H. Marias Le président,

Signé

A. Myara

La greffière,

Signé

A. Macaronus

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2000364