Legislator Jurisprudence & Législation
2000361 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Timeliness of Appeal)

Numéro de cause 2000361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of the Minister of the Armed Forces' decision from July 5, 2019, which rejected his request for revision of his military disability pension due to alleged aggravation, and requested a medical expert examination. The court dismissed the petition as untimely, reasoning that although the petitioner claimed the stated appeal periods were erroneous, the contested decision correctly outlined the transitional appeal procedure under the decree of December 28, 2018, granting him a six-month window to contest the decision either before the pensions tribunal or, after November 1, 2019, before the administrative tribunal; consequently, the filing on February 17, 2020, fell outside the permissible timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Minister of the Armed Forces (Timeliness of Appeal): The court dismissed the petition as untimely, reasoning that although the petitioner claimed the stated appeal periods were erroneous, the contested decision correctly outlined the transitional appeal procedure under the decree of December 28, 2018, granting him a six-month window to contest the decision either before the pensions tribunal or, after November 1, 2019, before the administrative tribunal; consequently, the filing on February 17, 2020, fell outside the permissible timeframe.

Mots-clés

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ministre des armées révision de la rente d'invalidité respect du délai de recours arrêté du Conseil d'État période de transition retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but since the request was rejected in its entirety (Article 1), the court implicitly rejected this claim without explicitly citing L. 761-1 in the final orders (Article 1, 2). Given the strict rule to only include provisions explicitly cited in the *numbered orders*, and since L. 761-1 is not in Articles 1 or 2, it must be excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2020 et le 6 avril 2021, M. A B, représenté par Me Binet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer si l'aggravation de son état de santé est imputable à l'accident de service, et, le cas échéant, d'en fixer le taux d'aggravation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive dès lors que les mentions des voies et délais de recours sont erronées ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision est entachée d'erreur d'exactitude matérielle des faits ; la commission médicale a constaté un taux d'invalidité de 50 % ;

- la commission de réforme, en allant à rebours de l'avis médical, ne justifie pas le taux d'invalidité retenu de 35 % ; la décision est alors entachée d'un défaut de motivation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2020 et le 1er juin 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de confirmer sa décision du 5 juillet 2019.

Il soutient que :

- la requête de M. B est irrecevable en ce qu'elle a été introduite postérieurement au délai de six mois imparti par les textes ;

- en tout état de cause, le docteur E n'a pas trouvé de signe d'aggravation de l'infirmité de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;

- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Quéméner, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ancien militaire dans l'armée de l'air, s'est vu concéder le 9 avril 2018, une pension militaire d'invalidité au titre d'une infirmité " sciatalgies L5 droites et lombalgies associées " au taux de 3 5%. Il en a demandé, le 19 février 2018, la révision pour aggravation. Par une décision du 5 juillet 2019, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision, et d'ordonner une expertise médicale aux fins de se prononcer sur l'aggravation de son infirmité et d'en fixer le taux d'invalidité.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable à la date d'enregistrement de la requête : " Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : " Le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative est applicable, à compter de la date du transfert du contentieux, aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'ayant pas fait l'objet d'un recours devant un tribunal des pensions et non encore devenues définitives à cette date, sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue à l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires d'invalidité. ". Et aux termes de l'article 6 du même décret : " Le I de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense entre en vigueur le 1er novembre 2019. ".

4. Il résulte de l'instruction que la demande de M. B de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité, a été rejetée par une décision du 5 juillet 2019, dont il a reçu notification le 16 juillet 2019. Si M. B soutient que les mentions des voies et délais de recours figurant sur la décision attaquée sont erronées, de sorte qu'aucun délai de recours ne lui était opposable, il résulte toutefois des termes de la décision du 5 juillet 2019 que les voies et délais de recours reprennent les modalités transitoires prévues par l'article 5 du décret précité du 28 décembre 2018, si bien que M. B disposait d'un délai de six mois pour contester cette décision, soit, avant le 1er novembre 2019, devant le tribunal des pensions, soit après cette date, devant le tribunal administratif compétent.

5. Il s'ensuit que la requête de M. B enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 février 2020, est tardive et doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Quéméner, présidente,

Mme Duchesne, conseillère,

M. Diard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : V. QUEMENER

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : M. D

La greffière

Signé : M. C

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,