Municipality Liability and Damages Assessment for Fireworks Injury
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling holding a municipality liable for injuries sustained during a fireworks display on July 14, 2018, the administrative tribunal evaluated the claimant's ensuing damages, rejecting the municipality's objection that the full indemnification claims were new requests. The court determined the claimant was entitled to €6,127.66 for non-pecuniary losses (including temporary and permanent functional deficits, suffering, and aesthetic damage) and specific pecuniary losses (healthcare costs, travel expenses, and third-party assistance), while denying compensation for lost wages due to insufficient proof; additionally, the municipality was ordered to pay the health insurance fund €3,684.26 plus statutory interest and a management indemnity of €1,191, along with definitive liability for expert fees (€1,200) and discretionary legal costs to the claimant, the health insurance fund, and the fireworks supplier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1231-7 du code civil, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Liability and Damages Assessment for Fireworks Injury: The court determined the claimant was entitled to €6,127.66 for non-pecuniary losses (including temporary and permanent functional deficits, suffering, and aesthetic damage) and specific pecuniary losses (healthcare costs, travel expenses, and third-party assistance), while denying compensation for lost wages due to insufficient proof; additionally, the municipality was ordered to pay the health insurance fund €3,684.26 plus statutory interest and a management indemnity of €1,191, along with definitive liability for expert fees (€1,200) and discretionary legal costs to the claimant, the health insurance fund, and the fireworks supplier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the commune to pay the fixed management fee (indemnité forfaitaire de gestion) to the CPAM.
Basis for ordering the commune to pay costs (frais de l'instance non compris dans les dépens) to Mme A, the CPAM, and the company Pyragric Industrie.
Used to definitively impose the costs and fees of the expert examination on the commune.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 15 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les observations de Me Martins Da Silva pour la commune de Saint-Gervais d'Auvergne.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal administratif a reconnu la commune de Saint-Gervais d'Auvergne responsable des dommages subis par Mme A à l'occasion du feu d'artifice tiré sur le territoire de la commune le 14 juillet 2018, et ordonné une expertise en vue de déterminer la nature et l'importance des préjudices en résultant. Le rapport de l'expert, nommé par le tribunal, ayant été déposé le 28 novembre 2023, il y a lieu d'évaluer les préjudices de Mme A.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée :
2. La commune de Saint-Gervais d'Auvergne fait valoir que Mme A n'ayant sollicité, au stade de sa requête, qu'une demande de provision, ses conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime le 14 juillet 2018 sont irrecevables comme constituant des demandes nouvelles. La requérante a néanmoins sollicité une provision tout en se réservant le droit de chiffrer sa demande après le dépôt du rapport d'expertise dont elle avait sollicité l'organisation. Ces conclusions indemnitaires ne sont donc pas irrecevables.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été victime, le 14 juillet 2018, d'une plaie traumatique au niveau de la jambe droite due à un projectile. Elle présente une atteinte sensitive partielle dans le territoire du nerf sural droit. L'expert a regardé l'état de santé de Mme A comme étant consolidé à la date du 14 janvier 2020.
4. En premier lieu, Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 14 juillet 2018 au 15 juillet 2018 puis partiel, à un taux de 25 % pour la période du 16 juillet au 31 août 2018, à un taux de 10 % du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018 puis dégressif au-delà. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 523,90 euros.
5. En deuxième lieu, les souffrances physiques subies par Mme A ont été évaluées à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 au regard de la douleur consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, constituée par des douleurs à type de dysesthésies dans le territoire du nerf sural droit et au caractère astreignant des soins engendrés. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 300 euros.
6. Le préjudice esthétique permanent, constitué par la présence de deux cicatrices post-traumatiques et chirurgicales au niveau du membre inférieur droit est évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 900 euros.
7. Le déficit fonctionnel permanent caractérisé par des algies post-consolidation et des troubles dans les conditions d'existence en résultant est évalué à 2 %. Il peut être évalué à la somme de 2 500 euros demandée.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
8. En ce qui concerne les dépenses de santé, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme justifie de débours définitifs par la production d'une attestation d'imputabilité à hauteur de 3 684,26 euros.
9. Mme A justifie également avoir exposé des frais de déplacement afin de se rendre à différentes consultations, trois fois au centre hospitalier de Riom, chez son médecin traitant les 6 septembre, 10 octobre et 16 novembre 2018 et chez un médecin neurologue à Néris-les-Bains le 31 octobre 2018. Ces consultations ont été récapitulées par l'expert dans son rapport. Compte-tenu de la distance parcourue et du barème kilométrique, le montant de ces frais s'élève à la somme de 218,83 euros. Elle demande également à être indemnisée du reste à charge en ce qui concerne son transport en ambulance le 31 juillet 2018 au centre hospitalier de Clermont-Ferrand de 136,40 euros et d'un second transport du même montant effectué le 19 juillet. Par suite, le montant des frais de déplacement qui doit être alloué à Mme A s'élève à 272,80 euros.
10. En revanche, si la requérante demande l'indemnisation de la perte de salaires résultant de son incapacité de travailler pour la période du 14 juillet 2018 au 16 novembre 2018, l'attestation produite à cet effet qui évoque le coût du maintien de salaire suite à l'arrêt maladie de Mme A ne permet pas de justifier d'une quelconque perte de salaire de la requérante alors qu'elle indique, elle-même, qu'il s'agit de la perte de salaires pour son employeur.
11. Enfin, la requérante demande l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne qu'elle a exposés pour la période du 16 juillet 2018 au 31 août 2018. L'expert a évalué le besoin à 4 heures par semaine pour l'ensemble de la période en cause. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi, l'aide nécessaire étant une aide non spécialisée, en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des cotisations sociales dues par l'employeur, fixé à 13,83 euros pour la période, rapporté sur une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés. Dans ces conditions, Mme A a droit, au titre des frais d'assistance par une tierce personne à domicile pour cette période, à une indemnité de 412,13 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Saint-Gervais d'Auvergne doit être condamnée à verser à Mme A une indemnité de 6 127,66 euros et à la CPAM du Puy-de-Dôme une indemnité de 3 684,26 euros.
Sur les intérêts :
13. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
14. La CPAM du Puy-de-Dôme a droit aux intérêts sur la somme qui lui est due à compter du 11 mars 2024, date de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
15. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année (). ". L'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 dispose : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024. ".
16. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Gervais d'Auvergne doit être condamnée à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 1 191 euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les dépens de l'instance :
17. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit le 9 mars 2023, taxés et liquidés par une ordonnance du 4 décembre 2023 à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Gervais d'Auvergne.
18. La requérante justifie également avoir exposé des frais de déplacement afin de se rendre à la procédure d'expertise le 4 juillet 2023 qui seront évalués, compte-tenu de la distance parcourue et du barème kilométrique, à la somme de 61,90 euros.
En ce qui concerne les frais de l'instance non compris dans les dépens :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais d'Auvergne le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros, à la CPAM du Puy-de-Dôme celle de 1 000 euros et à la société Pyragric Industrie celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Gervais d'Auvergne est condamnée à verser à Mme A la somme de 6 127,66 euros et une somme de 61,90 euros au titre des dépens qu'elle a exposés.
Article 2 : La commune de Saint-Gervais d'Auvergne est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3 684,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 et une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue au neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Gervais d'Auvergne.
Article 4 : La commune de Saint-Gervais d'Auvergne versera une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de Saint-Gervais d'Auvergne versera une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La commune de Saint-Gervais d'Auvergne versera une somme de 1 000 euros à la société Pyragric Industrie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Saint-Gervais d'Auvergne, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à M. E D et à la société Pyragric Industrie.
Copie en sera donnée pour information à M. le docteur C, expert.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L'assesseur le plus ancien,
J-M DEBRION
Le greffier,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000353