Legislator Jurisprudence & Législation
2000331 Généré par l'IA

OFII Reception Conditions Suspension Upheld Despite Motivation and Vulnerability Challenges

Numéro de cause 2000331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the decision of the French Office for Immigration and Integration (OFII) to suspend their material reception conditions, arguing the decision was insufficiently motivated and violated applicable provisions concerning asylum procedures and the assessment of vulnerability. The court rejected the challenge, finding that the suspension was sufficiently motivated as the applicant had been declared a defaulter for failing to comply with reporting obligations, and the court determined that the prior legislation applied because the initial asylum application and acceptance of reception conditions occurred before January 1, 2019. Furthermore, the court ruled that the medical history presented by the applicant, including prior surgery and an injury, was insufficient to demonstrate the particular vulnerability required to overturn the OFII's expert medical assessment which concluded the health situation did not warrant priority accommodation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; OFII Reception Conditions Suspension Upheld Despite Motivation and Vulnerability Challenges: The court rejected the challenge, finding that the suspension was sufficiently motivated as the applicant had been declared a defaulter for failing to comply with reporting obligations, and the court determined that the prior legislation applied because the initial asylum application and acceptance of reception conditions occurred before January 1, 2019. Furthermore, the court ruled that the medical history presented by the applicant, including prior surgery and an injury, was insufficient to demonstrate the particular vulnerability required to overturn the OFII's expert medical assessment which concluded the health situation did not warrant priority accommodation.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil rapport d'expertise médicale modalités d'évaluation expulsion malgré motifs médicaux violation de l'interdiction d'entrée régime de la détention

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request concerning the allocation of costs, though the rejection of the main request implies the costs claim was also rejected (or not awarded).
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's request concerning the allocation of costs to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was examined as a ground for the suspension decision, although the rejection of the associated claim resulted in the main outcome (rejection of the request).

Article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was examined as a ground for the claim regarding vulnerability, which was ultimately dismissed.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request concerning the allocation of costs, though the rejection of the main request implies the costs claim was also rejected (or not awarded).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request concerning the allocation of costs to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, M. C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice à son profit des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice à son profit de ses conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du même code ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2020.

Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant nigérian né en 1980, a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII le 13 décembre 2018. Il a été placé en procédure dite " Dublin ", l'Italie ayant été désignée responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le 18 décembre 2019, la directrice territoriale de l'OFII lui a notifié son intention de procéder à la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 2 janvier 2020, la directrice territoriale de l'OFII a suspendu le bénéfice à son profit de ses conditions matérielles d'accueil. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur le droit applicable au présent litige :

2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.

3. M. B demande l'annulation de la décision suspendant le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier que l'enregistrement de sa première demande d'asile a eu lieu le 13 décembre 2018, date à laquelle il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII. Dans ces conditions, la décision attaquée est régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieures à la loi du 10 septembre 2018.

Sur les moyens soulevés :

4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Elle mentionne également que M. B a été déclaré en fuite par la préfecture de l'Isère le 7 juin 2019. Dès lors, elle est suffisamment motivée, sans que ses opérations chirurgicales n'aient besoin d'être mentionnées.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () ".

6. Il ressort de la décision attaquée que M. B a été déclaré en fuite le 7 juin 2019. L'OFII produit la déclaration des services de la préfecture, un courrier de la préfecture de l'Isère du 7 juin 2019 mentionnant qu'il n'a pas respecté son obligation de pointage ainsi qu'un routing pour une réadmission en Italie le 14 juin 2019. En se bornant à soutenir qu'il aurait respecté l'obligation de pointage durant quarante-cinq jours avant qu'un agent de police l'ait informé qu'il n'aurait plus à venir signer au commissariat, le requérant ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les documents produits par l'OFII. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 9 décembre 2019, le médecin coordinateur de la zone Sud-Est de l'OFII a estimé qu'au regard des éléments portés à sa connaissance, la situation de M. B " ne semble pas relever d'une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé ". En outre, si les éléments produits par M. B, antérieurs à cet avis, établissent qu'il a bénéficié d'une opération d'une hernie discale, que les suites de cette opération lui causent des douleurs, et qu'il a subi une agression avec fracture ouverte de la main en avril 2019, ils ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit, pour les mêmes motifs, être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Huard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

Mme Bardad, première conseillère,

Mme d'Elbreil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

La rapporteure,

M. D'ELBREIL

Le président,

V. L'HÔTELa greffière,

V. BARNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.