Legislator Jurisprudence & Législation
2000329 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Rejection and Costs Award

Numéro de cause 2000329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a building permit granted by the mayor for the demolition of an existing house and the construction of a new individual house with a pool and terrace, arguing various procedural errors, including the incompetence of the signatory, violations of urban planning code articles regarding access consultation and required documents, and non-compliance with local plan regulations concerning safety access and green space coverage. The court rejected all grounds for annulment, finding that the delegated signatory was competent, the project did not require consultation with the road authority as it did not modify access, the provided plans were sufficient to assess site integration, the construction did not violate safety access requirements for the existing dead-end road, the required green space percentage was respected, and the issuance of the permit on a subdivided lot was permissible under a prior declaration of non-opposition to lotissement. Consequently, the court dismissed the petitioner's request and ordered the petitioner to pay the municipality a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 423-53 du code de l'urbanisme, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article R. 423-50 du code de l'urbanisme, article R.111-2 du code de l'urbanisme, articles R. 111-2 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Rejection and Costs Award: The court rejected all grounds for annulment, finding that the delegated signatory was competent, the project did not require consultation with the road authority as it did not modify access, the provided plans were sufficient to assess site integration, the construction did not violate safety access requirements for the existing dead-end road, the required green space percentage was respected, and the issuance of the permit on a subdivided lot was permissible under a prior declaration of non-opposition to lotissement. Consequently, the court dismissed the petitioner's request and ordered the petitioner to pay the municipality a sum for legal costs.

Mots-clés

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violation du permis de construire permis de démolir coût de la construction urbanisme projet routier frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request for annulment of the contested decision (the main ground for the final order).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the applicant to pay costs to the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2020 et le 28 janvier 2020, M. C D, représenté par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. E A une autorisation de démolir une maison existante et de construire une maison individuelle avec piscine et terrasse sise impasse Montagnon Monier, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'acte litigieux a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnait l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- il viole l'article UR 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il méconnait l'article UR 13 du même règlement ;

- le permis a été autorisé sur un lot non régulièrement autorisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2020, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 mars 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me Reboul, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. E A une autorisation de construire une maison individuelle impasse Montagnon Monier ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 novembre 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme F B, 6ème adjointe, en charge de l'urbanisme, du projet métropolitain, du patrimoine foncier et du droit des sols, qui a reçu délégation de signature par le maire de Marseille par arrêté n° 2019/02474 du 30 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune du 1er juin 2016, et affiché du 1er juin au 1er aout 2016, en ce qui concerne, notamment, les décisions relatives à l'urbanisme et aux autorisations du droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". Aux termes de l'article R. 423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet modifierait l'accès existant, à partir du terrain d'assiette, sur l'impasse Montagnon Monier, ou en créerait un nouveau. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, qui exige la consultation de l'autorité ou du service gestionnaire de la voie publique sur laquelle le projet autorisé crée ou modifie un accès quand l'autorité délivrant le permis n'est pas aussi la gestionnaire de ladite voie publique.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (). ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. En se bornant à soutenir que les pièces relatives à l'insertion du projet seraient de mauvaise qualité et qu'elles ne permettraient pas d'appréhender correctement l'insertion et l'impact du futur projet par rapport aux constructions existantes, le requérant ne démontre pas en quoi ces pièces seraient entachées d'insuffisance. En tout état de cause, la pièce PC6 consiste en une photographie orientée Nord-Ouest qui permet de visualiser les constructions existantes en limites Nord, Sud et Est du terrain d'assiette. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UR 3 du règlement du PLU : " Caractéristique générales de la voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : des destinations et besoins des aménagements et constructions ; de sécurité, de ramassage des ordures ménagères. Dispositions concernant la lutte contre l'incendie : 333-1 : Les constructions à réaliser sont desservies par au moins une voie présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et le secours. 333-2 : Sur les voies nouvelles se terminant en impasse, il peut être imposé d'aménager à leur terminaison une aire de retournement présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre des manœuvres des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours. () ".

9. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

10. Il ressort des pièces du dossier que le projet comprend la démolition d'une maison de 87 m² et la construction d'une nouvelle maison en R+1 de 134 m². Si M. D relève par constat d'huissier l'étroitesse du chemin Montagnon Monier qui assure la desserte de l'ensemble des habitations situées le long de ce chemin, il ne démontre pas que le projet de construction d'une maison individuelle au bout de cette impasse, qui ne peut être regardé comme la construction d'un logement supplémentaire sur ce lot, serait à lui seul susceptible d'aggraver les conditions de circulation et de croisement des véhicules sur cette voie. Par ailleurs, il ne peut invoquer utilement l'article UR3 du règlement sur les aires de retournement qui s'applique seulement aux voies nouvelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UR3 du règlement du PLU doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article UR 13 du règlement du PLU : " () en secteur UR1: 50 % au moins de la surface du terrain d'assiette de l'opération ou de la construction à édifier, déduction faite des cessions gratuites, sont affectés à des espaces végétalisés dont les 3/4 sont traités en pleine terre, pour notamment y planter des arbres de haute tige, à raison d'une unité par tranche entamée de 300 m² d'espace en pleine terre. () ".

12. Il ressort du plan de masse que le projet prévoit une surface de pleine terre de 393 m² supérieure au 323.50 m² exigé par le règlement auquel s'ajoutent 71 m² " d'espace végétalisé ", qui ne correspondent pas à des surfaces de stationnement, soit une surface d'espace végétalisé au sens et pour application du règlement de 464 m², ce qui respecte les exigences de l'article invoqué. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article L. 442-3 du même code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de son article R. 442-2 dudit code : " Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division ".

14. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de non opposition du 6 décembre 2018, devenue définitive, a autorisé la création d'un lotissement. Si les lots A et B utilisent le même accès pour emprunter la voie de desserte, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation de déposer une demande de permis d'aménager en l'absence d'équipement commun, l'aire de manœuvre alléguée n'étant pas établie par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis aurait été délivré sur un lot non régulièrement autorisé doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Marseille à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : M. D versera à la commune de Marseille une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. E A et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

Mme Dyèvre, première conseillère,

Mme Le Mestric, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

Signé

F. LE MESTRIC

Le président,

Signé

F. SALVAGE Le greffier

Signé

F. BENMOUSSA

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,