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2000321 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Against Favorable Retirement Decision Inadmissible Due to Lack of Legal Interest

Numéro de cause 2000321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial order dated August 8, 2019, which admitted him to retirement effective May 23, 2019, arguing procedural errors regarding competency, retroactivity, and failure to consider reassignment following a work-related accident and medical unfitness. The court determined that the administrative action was initiated by the claimant who had requested retirement and subsequently secured a favorable adjustment to the effective date, rendering the appeal against the favorable decision inadmissible due to a lack of legal interest to sue, especially since the administration was obligated to grant retirement upon the claimant reaching the mandatory retirement age.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant's Appeal Against Favorable Retirement Decision Inadmissible Due to Lack of Legal Interest: The court determined that the administrative action was initiated by the claimant who had requested retirement and subsequently secured a favorable adjustment to the effective date, rendering the appeal against the favorable decision inadmissible due to a lack of legal interest to sue, especially since the administration was obligated to grant retirement upon the claimant reaching the mandatory retirement age.

Mots-clés

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mise à la retraite recours en annulation en droit de l'Union date de début du droit décisions incidentes erreur administrative perte de l'intérêt digne de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the main order of the decision based on the finding of inadmissibility (lack of standing).

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This procedural article was cited by the Tribunal as the basis for informing the parties that it was considering raising *ex officio* the issue of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. A B, représenté par Me Hesler, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le ministre de la justice a prononcé son admission à la retraite et l'a radié des cadres à compter du 23 mai 2019 ;

2°) d'enjoindre l'administration de réexaminer sa demande d'admission à la retraite au regard de sa situation médicale et des obligations légales en matière de radiation des cadres du personnel en arrêt maladie ;

3°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 3 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il comporte un effet rétroactif illégal ;

- il rapporte illégalement et défavorablement la décision du 31 juillet 2019 qui le plaçait à la retraite à compter du 20 mai 2019 ;

- cet arrêté pris postérieurement à la date effective de départ à la retraite viole les dispositions de l'article D1 du code des pensions civiles et militaires et n'a respecté ni le délai de 4 mois ni celui de 6 mois prévus par cet article ;

- il méconnaît la procédure de reclassement prévue par les dispositions de l'article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, ainsi que les dispositions de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires, dès lors notamment qu'aucun reclassement n'a été recherché, que la commission de réforme n'a pas été saisie de son cas, et que la radiation des cadres est intervenue avant l'expiration, le 13 avril 2020, de ses droits à congé maladie.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Par une lettre du 23 mai 2022, le tribunal a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 8 août 2019 en raison de ce que le requérant n'a pas intérêt à agir contre une décision qui lui est favorable, celle-ci faisant droit aux demandes qu'il avait formulées les 31 juillet et 5 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seroc, conseiller,

- les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Hesler, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, premier surveillant affecté au centre pénitentiaire de Majicavo, alors âgé de 54 ans, a été victime d'un accident de la circulation le 31 mai 2017. Cet accident de trajet a été reconnu imputable au service par une décision du 27 juin 2017. Par un certificat médical du 5 juillet 2018, ainsi qu'une expertise médicale en date du 4 novembre 2018, un reclassement de M. B dans un emploi sédentaire a été préconisé et son inaptitude définitive à reprendre ses fonctions antérieures a été constaté. Par un arrêté du 31 juillet 2019 signé de la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires outre-mer, il est porté cessation des activités de M. B qui est admis à la retraite à compter du 20 mai 2019. Par deux arrêtés du 8 août 2019, l'arrêté du 31 juillet a été rapporté et l'intéressé a été admis à la retraite à compter du 23 mai 2019. Par un courrier du 28 octobre suivant, M. B a vainement formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 8 août 2019 l'admettant à la retraite à compter du 23 mai 2019 en demandant notamment que la date de son départ à la retraite soit reportée au 27 octobre 2019. Par une décision du 18 décembre 2019, la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires outre-mer a rejeté une demande du 14 novembre 2019 tendant, cette fois, au report de la date d'admission à la retraite au 28 février 2019. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 portant admission à la retraite à compter du 23 mai 2019.

2. M. B ne conteste pas avoir demandé le 31 juillet 2019 à être admis à la retraite. Il ressort des pièces du dossier qu'il a d'ailleurs demandé, le 5 août 2019, que son départ à la retraite soit reporté du 20 mai au 23 mai 2019. La directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires outre-mer, faisant droit aux demandes de M. B, a rapporté l'arrêté du 31 juillet 2019 l'admettant à la retraite à compter du 20 mai 2019 et, par l'arrêté attaqué, l'a admis à la retraite à compter du 23 mai 2019. Sa demande ayant été satisfaite, et alors même qu'il a vainement demandé, par courrier du 28 octobre 2019, un nouveau report de sa date d'admission à la retraite au 27 octobre 2019, et que le montant de la pension qu'il perçoit est nettement inférieur à la rémunération totale qu'il percevait du temps de son activité, le requérant n'a pas intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2020 l'admettant à la retraite à compter du 23 mai 2019. Au surplus, ayant atteint l'âge limite de départ à la retraite, fixée dans son cas à 56 ans et deux mois, l'administration se trouvait dans une situation de compétence liée pour l'admettre à la retraite au plus tard à la date du 23 mai 2019. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejeté en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Cornevaux, président,

- M. Felsenheld, premier conseiller,

- M. Seroc, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

S. SEROC

Le président,

G. CORNEVAUX

La greffière,

F. DAROUSSI DJANFAR

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.