Legislator Jurisprudence & Législation
2000320 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Mootness and Untimely Appeal

Numéro de cause 2000320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative secretary sought the annulment of her 2018 professional evaluation, alleging procedural defects such as improper evaluation by a trainee director, lack of opportunity to present observations, and unjustified score reduction. The court determined that the original contested evaluation was definitively withdrawn mid-litigation and replaced by a more favorable one, rendering the initial claim for annulment moot, and additionally found the administrative appeal against the initial decision, which resulted in an implicit rejection, was not followed by a timely administrative petition, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the case due to both the withdrawal of the challenged act and the tardiness of the legal action.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed Due to Mootness and Untimely Appeal: The court determined that the original contested evaluation was definitively withdrawn mid-litigation and replaced by a more favorable one, rendering the initial claim for annulment moot, and additionally found the administrative appeal against the initial decision, which resulted in an implicit rejection, was not followed by a timely administrative petition, leading the court to rule that there was no need to rule on the merits of the case due to both the withdrawal of the challenged act and the tardiness of the legal action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête décision préjudicielle attaquable résiliation des rapports de service réexamen d'une décision antérieure destitution d'exécuteur testamentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision is cited to support the finding that the appeal must be deemed inadmissible due to tardiness.

Article 1er

This is the dispositive article stating that there is no need to rule on the merits of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020 et le 7 juillet 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler sa notation à la suite de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2018 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde des Sceaux de réexaminer son dossier et de réformer sa notation au titre de l'année 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde des Sceaux d'examiner son dossier d'avancement en tenant compte de la nouvelle évaluation pour 2018 à intervenir selon le jugement ;

Elle soutient que :

- la procédure d'évaluation a été menée par un directeur-stagiaire qui n'était pas encore en poste à la maison d'arrêt de Villepinte et ne pouvait donc être considéré comme son supérieur hiérarchique direct ;

- elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations dans un délai de dix jours ;

- la rubrique " observations " de l'agent a été complétée par le directeur stagiaire et non par elle-même ;

- la fiche d'attribution de la note n'est ni complétée, ni signée ;

- son évaluation n'a pas été transmise à temps au chef d'établissement ce qui ne lui a pas permis de bénéficier du complément indemnitaire annuel ;

- la baisse de sa notation de 16 à 14 ainsi que le passage d'un niveau d'appréciation d'" excellent " à " bon " ne sont pas justifiés ;

- la rubrique " appréciation littérale globale " n'est pas remplie ;

- les objectifs qui lui ont été assignés ne ressortent pas de sa compétence ou n'ont pas été assortis de directives ou formations adéquats.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, qu'il n'y pas lieu de statuer sur la requête et que, à titre subsidiaire, elle est irrecevable.

Par une ordonnance du 28 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2021.

La requête a été renvoyée en formation collégiale par la magistrate désignée pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, en application de l'article R. 222-19 de ce code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B est secrétaire administrative ayant exercé les fonctions de responsable du greffe à la maison d'arrêt de Villepinte entre le 1er septembre 2014 et le 27 novembre 2018. Le 1er juillet 2019, elle a été reçue dans le cadre d'un entretien afin de procéder à son évaluation professionnelle au titre de l'année 2018. Par un courrier du 3 juillet 2019, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de son compte-rendu d'entretien et de son évaluation professionnelle. Du silence gardé par l'administration pendant une durée de deux mois sur ce recours est née une décision implicite de rejet. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande l'annulation de son évaluation et du compte-rendu d'entretien au titre de l'année 2018.

Sur l'exception de non-lieu opposée par le ministre de la justice :

2. D'une part lorsque, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'évaluation de Mme B au titre de l'année 2018 a été remplacé en cours d'instance par un nouveau compte-rendu d'évaluation notifié le 28 février 2020, ayant porté de " bon " à " très bon " et de " 14/20 " à " 15/20 " ses appréciations. Il en résulte que le compte-rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2018 attaqué par Mme B a été retiré et que ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision, qui sont, en tout état de cause tardives. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son entretien d'évaluation professionnelle qui s'est tenu le 1er juillet 2019, Mme B a présenté à son encontre un recours gracieux réceptionné le 3 juillet 2019 par les services du personnel de la maison d'arrêt de Villepinte. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois, est née une décision implicite de rejet le 3 septembre 2019, date à compter de laquelle le délai de recours contentieux de deux mois a de nouveau commencé à courir. Or, dès lors que Mme B a introduit une requête devant le présent tribunal seulement le 13 janvier 2020, celle-ci doit être regardée comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

L. A

La présidente,

Signé

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

Signé

P. Demol

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.