Prisoner Challenges Isolation Extension Due to Lack of Justification and State's Failure to Defend
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual incarcerated at a penitentiary sought the annulment of a decision from December 30, 2019, which extended his provisional placement in isolation, arguing insufficient reasoning and lack of established facts. The administrative court annulled the extension decision because the Ministry of Justice failed to produce any defense brief in response to the court's formal notice, thereby failing to justify the factual accuracy underpinning the contested measure. Consequently, the request for an injunction to lift the isolation was dismissed as moot since the isolation period had already expired, but the State was ordered to pay the applicant's counsel a specified sum for legal fees under the provisions governing legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prisoner Challenges Isolation Extension Due to Lack of Justification and State's Failure to Defend: The administrative court annulled the extension decision because the Ministry of Justice failed to produce any defense brief in response to the court's formal notice, thereby failing to justify the factual accuracy underpinning the contested measure. Consequently, the request for an injunction to lift the isolation was dismissed as moot since the isolation period had already expired, but the State was ordered to pay the applicant's counsel a specified sum for legal fees under the provisions governing legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article ordering the annulment of the decision placing the appellant in isolation.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited law.
This article rejects the remaining conclusions of the request.
Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence a prononcé son placement à l'isolement ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- aucun des motifs allégués ne révèle une urgence à le placer à l'isolement à titre préventif ou définitif.
Par une lettre du 4 novembre 2022, le tribunal a mis en demeure le garde des sceaux, ministre de la justice de produire, dans un délai de 30 jours, ses observations en réponse à la requête de M. A en application des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023.
Par une décision du 17 septembre 2020, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère,
- les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, écroué depuis le 20 janvier 2012, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Valence. Il a été placé à l'isolement à titre provisoire, le 26 décembre 2019. Par une décision du 30 décembre 2019, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence a prolongé son placement à l'isolement. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a produit aucun mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, ne justifie pas de l'exactitude matérielle des faits sur lesquels la décision contestée est fondée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le chef d'établissement a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. La mesure de placement à l'isolement ayant pris fin à la date du présent jugement, l'annulation de cette décision n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence du 30 décembre 2019 est annulée.
Article 2 : L'État versera à Me Ciaudo une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
N. BARDAD
Le président,
V. L'HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.